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Ariane Web: Conseil d'État 387624, lecture du 16 décembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:387624.20151216

Décision n° 387624
16 décembre 2015
Conseil d'État

N° 387624
ECLI:FR:CESSR:2015:387624.20151216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. Vincent Montrieux, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats


Lecture du mercredi 16 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de majoration de sa pension du fait de son handicap.

Par un jugement n° 1403621/5-3 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a :
- annulé la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande tendant à la majoration de sa pension du fait de son handicap et la décision née du silence gardé par le ministre chargé du budget sur sa demande du 17 octobre 2013 tendant à la révision de sa pension ;
- enjoint au ministre des finances et des compte publics de procéder à la révision de sa pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 2014.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ancien bibliothécaire assistant spécialisé, reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 4 octobre 1978, a été admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 17 septembre 2013, à l'âge de soixante-cinq ans ;

2. Considérant qu'aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 2006 visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. / Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes du II de l'article R. 33 bis du même code : " La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 (...) " ;

3. Considérant que le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, juger que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires, ont entendu ouvrir le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires satisfaisant aux conditions de handicap et de durée d'assurance fixées au premier alinéa et non aux seuls fonctionnaires admis à la retraite avec abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un fonctionnaire handicapé ne perd pas le droit à majoration au seul motif que son droit à pension a été ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à l'âge limite de son grade, sous réserve du plafond fixé à l'article R. 33 bis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de l'éducation nationale et à M. A...B....


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