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Ariane Web: Conseil d'État 389989, lecture du 16 décembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:389989.20151216
Decision n° 389989
Conseil d'État

N° 389989
ECLI:FR:CESJS:2015:389989.20151216
Inédit au recueil Lebon
4ème SSJS
Mme Florence Chaltiel-Terral, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du mercredi 16 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 septembre 2014, l'ordonnateur du GRETA de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler le contrat de formateur de M. B...A...à compter du 1er janvier 2015. Par une ordonnance n° 1501537 du 17 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A...tendant, d'une part, à la suspension de cette décision et à sa réintégration et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au GRETA de lui verser les salaires dus depuis le 1er janvier 2015 et de lui délivrer les bulletins de salaire y afférents, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A...;



1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-6 du code de justice administrative : " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire "; que cet article, en l'absence de dispositions contraires, est applicable à la procédure de référés ;

2. Considérant, qu'il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que la requête par laquelle M. A...demandait la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 30 septembre 2014 de l'ordonnateur du GRETA de Tarn-et-Garonne, comportait sur sa première feuille la mention de deux adresses différentes de l'avocat qui le représentait devant le tribunal administratif, l'une indiquée en milieu de page, l'autre dans le cartouche de pied de page ; que le courrier recommandé comportant l'avis d'audience, envoyé à l'adresse mentionnée dans le cartouche de pied de page, a été retourné au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2015 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée "; ; qu'alors que M. A...soutient que l'avis d'audience ainsi envoyé à l'ancienne adresse de son avocat, qui avait par ailleurs fait connaitre au greffe son changement d'adresse, ne lui est pas parvenu, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que d'autres moyens auraient alors été utilisés pour informer le mandataire de M. A...ou lui-même de la date de l'audience ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : /1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; /2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. /Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée " ; qu'enfin aux termes de son article 6 bis : " (...) Les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. /Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée (...) /Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. /Seul le premier alinéa s'applique aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, que de tels contrats sont exclus du champ d'application des dispositions du même article en vertu desquels les agents recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la même loi et qui justifient de six années de services effectifs avant l'échéance du contrat à durée déterminé en cours, sont réputés être titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été recruté en qualité de formateur " Mathématiques et sciences " à compter du 1er septembre 2008 pour dispenser des enseignements au GRETA de Tarn-et-Garonne ; qu'eu égard à son objet, ce contrat doit être regardé comme ayant été conclu pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage ; que par suite, la circonstance que le contrat ait été renouvelé plusieurs fois n'a pas eu pour effet de rendre M. A...titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

7. Considérant que le terme du dernier contrat de M. A...était fixé au 31 décembre 2014 ; que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ; que, par suite, la demande de M. A...ne peut qu'être rejetée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme demandée par M.A....



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera adressée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.