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Ariane Web: Conseil d'État 377258, lecture du 30 décembre 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:377258.20151230

Décision n° 377258
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 377258
ECLI:FR:CESSR:2015:377258.20151230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 6ème SSR
Mme Florence Marguerite, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
RICARD, avocats


Lecture du mercredi 30 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société La Pierre d'Angle a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de la Vallouise (Hautes-Alpes) à lui verser, en répétition des frais exposés pour le raccordement au réseau d'électricité de deux projets de constructions, la somme de 40 432,55 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points. Par un jugement n° 0901822 du 16 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA01029 du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société La Pierre d'Angle.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Pierre d'Angle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner, en outre, le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, venant aux droits du syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de la Vallouise, à lui verser la somme correspondant à la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la société La Pierre d'Angle ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Vallouise a délivré le 16 juin 2005 un permis de construire à la société " La Pierre d'Angle " aux fins d'édifier deux bâtiments ; que, par un jugement du 16 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette société tendant à ce que le syndicat intercommunal d'électrification de la vallée de la Vallouise, aux droits duquel vient le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, soit condamné à lui verser la somme de 40 432,55 euros à titre de remboursement des dépenses qu'elle estime avoir indûment engagées pour le raccordement de ces bâtiments au réseau d'électricité ; que, par un arrêt du 6 février 2014, contre lequel cette société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d'équipements publics imposées aux constructeurs sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux, qui peut notamment être l'autorité concédante d'un service public ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article, dans sa rédaction applicable à la date du 16 juin 2005, que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de cet article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures ; qu'en revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en affirmant, pour juger que les travaux litigieux d'extension et de renforcement du réseau public d'électricité portaient sur des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, que la circonstance que la longueur du raccordement au réseau électrique, réalisé en empruntant des emprises publiques, excéderait les cent mètres prévus par les dispositions rappelées ci-dessus était sans incidence sur la qualification des équipements en cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes le versement à la société La Pierre d'Angle d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes versera à la société La Pierre d'Angle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société La Pierre d'Angle et au syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes.


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