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Ariane Web: Conseil d'État 380480, lecture du 30 décembre 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:380480.20151230

Décision n° 380480
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 380480
ECLI:FR:CESSR:2015:380480.20151230
Inédit au recueil Lebon
4ème - 5ème SSR
M. David Moreau, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public


Lecture du mercredi 30 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 380480, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat sud travail, affaires sociales demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail.


2° Sous le n° 380534, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 4 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national travail, emploi, formation professionnelle, CGT-travail et le syndicat national unitaire travail, emploi, formation, insertion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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3° Sous le n° 383380, par une requête, enregistrée le 4 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national travail, emploi, formation professionnelle, CGT-travail et le syndicat national unitaire travail, emploi, formation, insertion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.


....................................................................................


4° Sous le n° 383403, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 août 2014 et le 5 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat sud travail, affaires sociales demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté que sous le n° 383380.


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5° Sous le n° 385525, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2014 et 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national travail, emploi, formation professionnelle, CGT-travail et le syndicat national unitaire, travail, emploi, formation, insertion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du directeur général du travail et du directeur des ressources humaines du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 septembre 2014 relative à la mise en place de la nouvelle organisation du système d'inspection du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention internationale du travail nº 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce signée à Genève le 11 juillet 1947 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat national travail, emploi, formation professionnelle, CGT-travail et du syndicat national unitaire travail, emploi, formation, insertion ;



1. Considérant que les requêtes du syndicat sud travail, affaires sociales et celles du syndicat national travail, emploi, formation professionnelle, CGT-travail et du syndicat national unitaire travail, emploi, formation, insertion sont dirigées contre les mêmes décisions ou présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité du décret du 20 mars 2014 :

En ce qui concerne la régularité des consultations préalables :

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article 3 du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail aux termes desquelles : " Les membres du corps de l'inspection du travail (...) exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise " n'imposent pas que tout membre de ce corps exerce des fonctions d'encadrement ; que les requérants ne sont, ainsi, ni fondés à soutenir qu'en plaçant les inspecteurs du travail affectés dans les nouvelles unités de contrôle sous l'autorité des responsables de ces unités, les dispositions de l'article R. 8122-4 du code du travail issues du décret attaqué auraient implicitement abrogé des prérogatives d'encadrement reconnues statutairement à ces inspecteurs, ni, par suite, fondés à soutenir que le comité technique ministériel aurait dû, pour cette raison, être préalablement consulté sur cette question ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984, relatifs respectivement aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des dispositions de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques ministériels et de celles de l'article 47 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail ; qu'en revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté ; que, ce comité peut, le cas échéant, saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toute question qu'il juge utile de lui soumettre ; qu'en outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

4. Considérant que le décret attaqué, qui modifie l'organisation des services de l'inspection du travail, ne concerne pas exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents de ces services et devait, ainsi qu'il l'a été, être préalablement soumis pour avis au comité technique ministériel du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; qu'ainsi, la circonstance qu'il n'a pas été soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ce ministère ne l'entache pas d'illégalité ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la consultation du Conseil national de l'inspection du travail sur toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail constitue, en vertu des dispositions de l'article D. 8121-3 du code du travail, une simple faculté ; que, par suite, la circonstance que ce conseil n'a pas été consulté sur le décret attaqué n'entache pas celui-ci d'illégalité ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : " I. - Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :/(...) 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; /8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée (...) ", ces dernières dispositions permettant au pouvoir réglementaire d'édicter pour certains corps de fonctionnaires des statuts particuliers dérogeant aux dispositions du statut général ; que le projet ayant donné lieu au décret attaqué ne relevait pas de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels ni ne modifiait le statut particulier du corps de l'inspection du travail ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat aurait dû être préalablement consulté ;

En ce qui concerne les attributions des responsables des " unités de contrôle " et des membres du " groupe national de veille, d'appui et de contrôle " :

7. Considérant, en premier lieu, que ni les stipulations de l'article 3 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, aux termes desquelles les différentes fonctions confiées aux agents chargés de l'inspection du travail " ne devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs ", ni les dispositions législatives du livre 1er de la 8ème partie du code du travail relatif à l'inspection du travail, ni aucun autre texte ou aucun principe ne font obstacle à ce que les inspecteurs du travail se voient confier, outre des missions de contrôle dans les entreprises, des missions d'encadrement, d'appui, de coordination ou d'animation d'équipe qui contribuent à l'efficacité de ces contrôles ; que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 8122-4 du code du travail, issues du décret attaqué, en tant qu'elles prévoient que le responsable d'unité de contrôle est chargé de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle, et que celles de l'article R. 8121-15 du même code, issues du même décret, en tant qu'elles prévoient que le groupe national de veille, d'appui et de contrôle apporte un appui d'expertise, d'accompagnement ou de coordination aux opérations de contrôles, seraient, au motif qu'elles confient de telles missions à des inspecteurs du travail, entachées d'illégalité ; que, pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient, en ce qu'elles auraient méconnu des principes à valeur législative, entachées d'incompétence ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 8112-5 du code du travail, aux termes desquelles : " Les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail ", n'ont pas pour objet ou pour effet d'imposer aux inspecteurs du travail chargés d'une fonction d'autorité qu'ils se consacrent, en leur qualité d'inspecteur du travail, exclusivement ou principalement à des missions de contrôle en entreprise du respect de la législation du travail ; que, par suite, en prévoyant que les " unités de contrôle " sont placées sous l'autorité d'un inspecteur du travail qui n'exerce qu'à titre accessoire des " fonctions d'inspecteur du travail ", c'est-à-dire des missions de contrôle en entreprise, les nouvelles dispositions des articles R. 8122-3 et R. 8122-4 du code du travail, issues du décret attaqué, ne sont ni entachées de contradiction ni contraires aux dispositions de l'article L. 8112-5 du même code ;

En ce qui concerne les échelons de contrôle à compétence sectorielle ou thématique :

9. Considérant que les dispositions de l'article R. 8122-6 du code du travail, issues du décret attaqué, prévoient qu'à l'intérieur des unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut créer, en sus des sections d'inspection du travail à compétence géographique, des sections à compétence sectorielle ou thématique ; que l'article R. 8122-8 du même code, issu du même décret, prévoit dans chaque région la création d'une unité de contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal et que l'article R. 8122-5 permet au ministre chargé du travail de créer des unités de contrôle interrégionales spécialisées sur des secteurs d'activité ou des thématiques spécifiques ; qu'enfin, l'article R. 8121-15 dispose que le groupe national de veille, d'appui et de contrôle peut conduire, le cas échéant, un contrôle " spécifique " ;

10. Considérant, en premier lieu, que si l'indépendance de l'inspection du travail doit être rangée au nombre des principes fondamentaux du droit du travail, au sens de l'article 34 de la Constitution, la détermination de l'autorité administrative chargée des attributions en cause au sein du système d'inspection du travail, au sens du titre 2 du livre 1er de la 8ème partie du code du travail, relève du pouvoir réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait, en prévoyant l'intervention d'agents de contrôle à compétence sectorielle ou thématique concurremment à celle d'agents de contrôle à compétence géographique, fixé de tels principes fondamentaux ou disposé de garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et, par suite, empiété sur la compétence du législateur, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du point 2 de l'article 6 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail : " Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue " ; qu'aux termes du point 2 de l'article 17 de la même convention : " Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites " ;

12. Considérant que si la nouvelle organisation de l'inspection du travail peut conduire à ce que, en raison notamment de ce qui a été indiqué au point 9, des agents de contrôle relevant d'une section ou d'une unité de contrôle à compétence sectorielle ou thématique, ou des agents du groupe national de veille, d'appui et de contrôle, soient amenés à intervenir dans une entreprise relevant également de la compétence géographique des agents des unités de contrôle départementales ou infra-départementales, cette circonstance n'a pas pour effet, dans un tel cas, de prescrire aux inspecteurs du travail d'exercer dans un sens déterminé leur mission de contrôle de l'application de la législation du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail ou serait incompatible avec les stipulations des articles 6 et 17 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le dernier alinéa de l'article R. 8121-13 du code du travail, modifié par le décret attaqué, confie à la direction générale du travail le soin de fixer les modalités de coordination entre les différentes unités de contrôle ; que les syndicats requérants ne sont par suite, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le décret attaqué n'a pas prévu l'existence possible d'interventions concurrentes des différentes unités de contrôle et qu'il est, pour ce motif, contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que la nouvelle organisation du système d'inspection du travail prévue par le décret attaqué maintient l'existence d'une compétence territoriale des services d'inspection du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait incompatible avec l'article D. 4711-1 du code du travail qui impose à l'employeur d'afficher dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent doit, en tout état de cause, être écarté ;

15. Considérant, enfin, que la création d'échelons de contrôle à compétence sectorielle ou thématique vise à renforcer la lutte contre le travail illégal et à traiter des situations nécessitant une expertise technique particulière ou excédant par leur ampleur les capacités des unités à compétence géographique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la nouvelle organisation instituée par le décret attaqué serait, en raison de la création de tels échelons, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

En ce qui concerne les attributions de contrôle de la direction générale du travail :

16. Considérant qu'aux termes des dispositions du 6° de l'article R. 8121-14 du code du travail, issues du décret attaqué, " la direction générale du travail (...) conduit des actions spécifiques de contrôle " ;

17. Considérant, en premier lieu, que la faculté de mener elle-même des missions de contrôle conférée par le décret attaqué à la direction générale du travail, qui exerce, en vertu des dispositions de l'article R. 8121-13 du code du travail, la fonction d'autorité centrale de l'inspection du travail prévue par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 4 de cette convention, lesquelles stipulent que l'inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale, sans interdire à cette dernière d'exercer elle-même des missions de contrôle ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que, comme tout agent de contrôle amené à effectuer des missions d'inspection du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail affectés à la direction générale du travail pour effectuer de telles missions bénéficient des garanties attachées au principe général d'indépendance des inspecteurs du travail ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pouvoirs conférés à la direction générale du travail par les dispositions mentionnées au point 16 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail citées au point 11 au seul motif que cette direction générale est placée sous l'autorité du ministre chargé du travail ;

19. Considérant, enfin, que les compétences conférées par le décret attaqué aux inspecteurs du travail de la direction générale du travail sont au nombre de celles confiées de manière générale aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail ; que les requérants ne sauraient, par suite, sérieusement soutenir que ces dernières dispositions ont été méconnues ;

En ce qui concerne les pouvoirs d'affectation des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :

20. Considérant que les dispositions de l'article R. 8122-6 du code du travail, issues du décret attaqué, prévoient que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection " ;

21. Considérant, d'une part, que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail citées au point 11, lesquelles n'ont pas pour effet de conférer aux agents chargés de l'inspection du travail une garantie d'inamovibilité ;

22. Considérant, d'autre part, que ce pouvoir d'affectation s'exerce notamment dans le respect des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, qui prévoient que : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du syndicat sud travail, affaires sociales et du syndicat national travail, emploi, formation professionnelle CGT-travail et autre tendant à l'annulation du décret du 20 mars 2014 doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2014 :

24. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du point précédent que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité, alléguée par les mêmes moyens que ceux examinés ci-dessus, du décret du 20 mars 2014, doit être écarté ;

25. Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté, qui se borne à fixer le nombre d'unités de contrôle de chaque région, est sans incidence sur les prérogatives statutaires des inspecteurs du travail ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du comité technique ministériel aurait été irrégulière, faute que ce dernier soit informé des conséquences alléguées de cet arrêté sur le statut des inspecteurs du travail ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, si l'administration a toujours la faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation de ce comité que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté attaqué relevant de la compétence consultative du comité technique ministériel, seul ce dernier devait être obligatoirement consulté ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté n'a pas été préalablement soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne l'entache d'illégalité ;

27. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet d'instaurer des unités de contrôle sectorielles ou thématiques, dont l'existence de principe résulte du décret du 20 mars 2014, mais seulement, ainsi qu'il a été dit, d'en fixer le nombre dans les différentes régions ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il instaurerait une nouvelle organisation portant atteinte aux principes d'indépendance et de libre décision des inspecteurs du travail garantis par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, les requêtes du syndicat sud travail, affaires sociales et du syndicat national travail, emploi, formation professionnelle CGT-travail et autre dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2014 doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la note de service du 4 septembre 2014 :

29. Considérant que la note de service du 4 septembre 2014 adresse aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi quatre fiches relatives à la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du système d'inspection du travail issue du décret du 20 mars 2014 ;

30. Considérant que les fiches n°s 1, 2 et 3, relatives respectivement à la " gestion de la période transitoire ", à la " gestion des intérims des postes d'agents de contrôle temporairement vacants " et à la " délégation de signature en matière d'arrêt de travaux et d'activité " présentent le caractère de simples recommandations adressées aux services déconcentrés du ministère du travail ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir qu'elles ne font pas grief et que les syndicats requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;

31. Considérant que la fiche n° 4 fixe les modalités de coordination entre les agents de contrôle appartenant à une unité de contrôle à compétence géographique et ceux appartenant à une unité régionale d'appui et de contrôle ou au groupe national de veille, d'appui et de contrôle, lorsque ces derniers envisagent d'intervenir, pour une mission de leur compétence, dans une entreprise du territoire de l'unité de contrôle à compétence géographique ; qu'elle prévoit, à ce titre, les modalités d'information préalable des agents de contrôle géographiquement compétents, les conditions dans lesquelles leur avis est recueilli sur le principe et les modalités du contrôle envisagé, le processus de décision en cas de divergence quant à l'opportunité ou aux modalités de ce contrôle et, enfin, les règles applicables en matière de suite à donner au contrôle ; qu'ainsi, elle prévoit notamment qu'il appartient au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent de décider de l'opportunité ou des modalités d'une intervention en cas de désaccord entre l'unité régionale d'appui et de contrôle et les agents géographiquement compétents ; qu'elle confère le même pouvoir de décision au directeur général du travail en cas de désaccord entre le groupe national de veille, d'appui et de contrôle et les agents géographiquement compétents ; qu'enfin, s'agissant des désaccords susceptibles d'intervenir sur les suites à donner à un contrôle, elle laisse chaque agent ayant participé à ce contrôle libre de donner la suite qu'il estime utile ;

32. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 23 ci-dessus que le moyen tiré de ce que cette fiche n° 4 serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité, alléguée par les mêmes moyens, du décret du 20 mars 2014, doit être écarté ;

33. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, l'article R. 8121-13 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que la direction générale du travail " fixe les modalités de coordination entre les différentes unités de contrôle du système d'inspection " ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il aurait d'ailleurs appartenu au directeur général du travail, en sa qualité de chef de service de l'inspection du travail, de prendre les dispositions réglementaires d'organisation du service garantissant cette coordination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général du travail n'avait pas compétence pour signer la fiche n° 4 doit être écarté ; que la circonstance que cette fiche a été en outre signée par le directeur des ressources humaines du ministère est sans incidence sur sa légalité ;

34. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " (...) le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations non contestées du ministre chargé du travail que les modalités de coordination entre autorités de contrôle mentionnées au point 31 ont été soumises au comité technique ministériel du 18 décembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le comité technique ministériel aurait dû être consulté sur le texte de la fiche n° 4 doit être écarté ;

35. Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison de la règle rappelée au point 3 et de ce que les dispositions de la fiche n° 4 relevaient de la compétence consultative du comité technique ministériel, la circonstance que cette fiche n'a pas été soumise pour avis au comité ministériel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne l'entache pas d'illégalité ; que la consultation du Conseil national de l'inspection du travail revêtant, ainsi qu'il a été dit au point 5, un caractère facultatif, l'absence de consultation de ce conseil n'entache pas non plus cette fiche d'illégalité ;

36. Considérant, enfin, que le principe général d'indépendance des inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à ce qu'une coordination des actions des différents services de l'inspection du travail soit organisée ; que si, s'agissant de l'opportunité ou des modalités de contrôle d'une entreprise donnée, les procédures d'arbitrage mentionnées au point 31 peuvent aboutir à ce que le directeur général du travail ou les directeurs régionaux, auxquels les dispositions litigieuses ont conféré cette compétence en cas de désaccord au sein de leurs services, prennent une décision différente de celle initialement envisagée par les agents de l'unité régionale d'appui et de contrôle ou du groupe national de veille, d'appui et de contrôle, ces procédures, mises en oeuvre par des agents appartenant eux-mêmes au système d'inspection du travail, sont nécessaires à la cohérence de l'action des services d'inspection du travail et ne font pas obstacle à ce que les inspecteurs du travail géographiquement compétents puissent toujours décider de diligenter un contrôle dans une entreprise de leur ressort ; que, par suite, elles ne constituent pas une " influence extérieure indue " au sens des stipulations de l'article 6 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail citées au point 11 ; qu'en outre, le point 2.1 de la fiche n° 4 rappelle que les agents géographiquement compétents peuvent toujours décider de diligenter un contrôle dans une entreprise de leur ressort ; qu'enfin, s'agissant des suites à donner aux opérations de contrôle, le point 3 de la fiche n° 4 précise, ainsi qu'il a été dit au point 32, qu'en cas de divergence persistante entre les agents des unités de contrôle géographiquement compétentes et ceux de l'unité régionale d'appui et de contrôle ou du groupe national de veille, d'appui et de contrôle, chaque agent donne la suite qu'il estime utile ; que de telles dispositions ne sont, par suite, pas incompatibles avec les stipulations de l'article 17 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail citées au point 11 ;

37. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la requête du syndicat national travail, emploi, formation professionnelle, CGT-travail et autre dirigée contre la note du 4 septembre 2014 doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du syndicat sud travail, affaires sociales, du syndicat national travail, emploi, formation professionnelle, CGT-travail et du syndicat national unitaire travail, emploi, formation, insertion sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat sud travail, affaires sociales, au syndicat national travail, emploi, formation professionnelle, CGT-travail, au syndicat national unitaire travail, emploi, formation, insertion, au Premier ministre et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.