Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 388060, lecture du 30 décembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:388060.20151230

Décision n° 388060
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 388060
ECLI:FR:CESSR:2015:388060.20151230
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème SSR
Mme Célia Verot, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du mercredi 30 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, 1°) sous le n° 388060, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2015 et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, dont le siège est au 65-67 rue d'Amsterdam à Paris (75008) ; le syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu, 2°) sous le n° 388061, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2015 et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des psychologues, dont le siège est au 40 rue Pascal à Paris (75013) ; le syndicat national des psychologues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de la santé publique, notamment son article R. 4127-5 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat national des psychologues ;


1. Considérant que les requêtes n° 388060 du syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile et n° 388061 du syndicat national des psychologues sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation " ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date du décret attaqué : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu " ;

3. Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 qui ont remplacé la procédure de notation par une procédure d'appréciation de la valeur professionnelle ; que les syndicats requérants contestent la légalité de ce décret en tant qu'il n'a pas prévu d'exception à l'application de cette nouvelle procédure pour les fonctionnaires appartenant à certains corps ou cadres d'emploi ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 précitées qu'un fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une procédure de notation ou d'appréciation de sa valeur professionnelle que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d'emplois ou emploi prévoient expressément une telle procédure ; que si le décret attaqué dispose à son article 1er qu'il " s'applique à tous les corps, cadres d'emploi ou emplois de la fonction publique territoriale ", ce texte n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer l'application d'une procédure d'appréciation à tous les fonctionnaires territoriaux, mais seulement de définir les modalités de cette appréciation lorsqu'elle est expressément prévue par un statut particulier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les syndicats requérants tirés de ce que le décret attaqué imposerait l'application de la procédure d'appréciation de la valeur professionnelle à l'ensemble des corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale et méconnaîtrait ce faisant l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et l'indépendance professionnelle des médecins ne peuvent, dès lors que le décret attaqué n'a pas une telle portée, et en tout état de cause, qu'être écartés ; que les syndicats requérants ne sont, par voie de conséquence, pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes du syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile et du syndicat national des psychologues sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, au syndicat national des psychologues, au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.