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Ariane Web: Conseil d'État 390482, lecture du 8 janvier 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:390482.20160108

Décision n° 390482
8 janvier 2016
Conseil d'État

N° 390482
ECLI:FR:CESJS:2016:390482.20160108
Inédit au recueil Lebon
2ème SSJS
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 8 janvier 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté d'agglomération du grand Dijon à lui verser une indemnité de 7 700 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de construction du tramway. Par un jugement n° 1301283 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14LY02417 du 12 mai 2015, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2014 et 9 janvier 2015 au greffe de la cour administrative d'appel, par lesquels Mme A...demande :

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif ;

2°) dans le cadre du règlement au fond, la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité de 166 999,40 euros ;

3°) que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...;




1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme A..., en qualité de propriétaire de la pâtisserie A...située 25 place Darcy à Dijon, a obtenu de la communauté d'agglomération du grand Dijon deux indemnités en réparation de préjudices résultant des travaux de construction du tramway, d'un montant de 13 617 euros pour la période du 2 mai au 31 juillet 2011 et de 17 300 euros pour la période du 1er août au 31 décembre 2011 ; qu'après qu'une troisième demande eut été rejetée pour la période du 1er janvier au 29 février 2012, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité de 7 700 euros pour cette période ;

2. Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal administratif de Dijon a relevé, d'une part, qu'il ne résultait d'aucun élément de l'instruction, au cours de laquelle la requérante n'a produit aucune photographie ou témoignage, que l'accès à son commerce aurait été rendu impossible durant la période considérée et a jugé, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les pertes de chiffre d'affaires constatées pour les mois de janvier et février 2012 auraient été liées aux seules conséquences des travaux du tramway ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur la circonstance que la responsabilité de la communauté d'agglomération n'était pas susceptible d'être engagée à l'égard des riverains par la réalisation des travaux de construction du tramway ; que Mme A...ne peut, par suite, utilement soutenir que le tribunal administratif aurait, à cet égard, commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que Mme A...ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice en lien avec la réalisation des travaux, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions ne peuvent, par suite qu'être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du grand Dijon sur le fondement de ce même article ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du grand Dijon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la communauté d'agglomération du grand Dijon.