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Ariane Web: Conseil d'État 393898, lecture du 8 janvier 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:393898.20160108

Décision n° 393898
8 janvier 2016
Conseil d'État

N° 393898
ECLI:FR:CESJS:2016:393898.20160108
Inédit au recueil Lebon
6ème SSJS
Mme Marie-Françoise Guilhemsans, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
DELAMARRE ; SCP LE BRET-DESACHE, avocats


Lecture du vendredi 8 janvier 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 393898 :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le président du syndical intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par une ordonnance n° 1504042 du 21 septembre 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi enregistré le 2 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndical intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2) Sous le n° 394214 :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1504042 du 21 septembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu, à la demande de Mme B...A..., l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le président du SIEA de Kenevec a prononcé à son encontre la sanction de révocation.


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A...;



Sur le pourvoi n° 393898

1. Considérant que le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec demande l'annulation de l'ordonnance en date du 21 septembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel son président a prononcé, après un avis favorable du conseil de discipline en date du 26 juin 2015, une sanction de révocation à l'encontre de Mme A...;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'il est reproché à Mme B...A..., qui exerçait des fonctions de direction au sein du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec, de s'être rendue coupable de détournements importants de fonds publics, de falsifications de documents administratifs visant à s'attribuer des compléments de rémunération, et de négligence fautive dans le règlement des dépenses du syndicat ; que compte tenu de ces éléments, le juge des référés, en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la sanction de révocation n'était pas proportionnée à la gravité des fautes commises par l'intéressée et en relevant à ce titre l'ancienneté de sa carrière et sa fragilité psychologique au moment des faits, a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier ; que le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 21 février 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il est reproché à Mme A...de s'être rendue coupable depuis 2012 de multiples détournements de fonds, comprenant notamment l'achat d'un véhicule personnel sur les fonds du syndicat et l'acquisition de nombreux équipements informatiques et électroménagers pour son propre compte, ainsi que de s'être livrée à plusieurs falsifications de documents administratifs visant à lui procurer des revenus complémentaires ; que de tels faits, qui n'ont pas été sérieusement contestés par Mme A...sont, compte tenu notamment des fonctions occupées par l'intéressée, d'une extrême gravité ; que, d'autre part, si Mme A...fait valoir l'ancienneté de sa carrière et ses difficultés psychologiques, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la proportionnalité de la sanction à la gravité des fautes commises ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du 29 juin 2015 du président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec prononçant sa révocation ;

Sur la requête n° 394214 :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A...au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 21 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes et les conclusions de Mme A...et du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 394214 à fin de sursis à exécution.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement (SIEA) de Kernevec et à Mme B...A....