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Ariane Web: Conseil d'État 386892, lecture du 10 février 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:386892.20160210

Décision n° 386892
10 février 2016
Conseil d'État

N° 386892
ECLI:FR:CESSR:2016:386892.20160210
Publié au recueil Lebon
7ème - 2ème SSR
Mme Charline Nicolas, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, avocats


Lecture du mercredi 10 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. G...D..., Mme A...-H... E...veuveD..., Mme F...D..., M. G...C..., M. B...C..., enfant mineur représenté par son père M. G...C..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers (ADN) à leur verser la somme de 1 105 087 euros en réparation du préjudice subi à la suite de manoeuvres dolosives dont celle-ci se serait rendue coupable à leur détriment à la suite de la vente de la parcelle A1 113 au lieu-dit du Bengy à Varennes Vauzelles. Par un jugement n° 1202440 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13LY03098 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. D...et autres formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 2 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. G...D..., de Mme A...-marie E...VeuveD..., de Mme F...D..., de M. G...C...et de M. B...C..., enfant mineur représenté par son père M. G...C..., et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la communaute d'agglomeration Aire Urbaine de Nevers ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat par lequel les consorts D...ont cédé à la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers (ADN) un terrain au lieu-dit du Bengy à Varennes-Vauzelles, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, et n'a pas été conclu pour l'exécution même d'un service public dont cette collectivité territoriale serait chargée ; que le litige opposant les parties à ce contrat, de droit privé, et portant sur les conditions dans lesquelles les vendeurs auraient été conduits à accepter un prix désavantageux en raison des agissements de la personne publique, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, en ne déclinant pas la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant M. D...et autres à la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant que, pour les motifs indiqués au point 1, le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 septembre 2013 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de l'appel de M. D...et autres ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 4 novembre 2014 et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 septembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. D...et autres sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. D...et autres et de la communauté d'agglomération Aire urbaine Nevers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G...D..., à Mme A...-H... E...veuveD..., à Mme F...D..., à M. G...C..., à M. B...C..., enfant mineur représenté son père, M. G...C..., et à la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers.


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