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Ariane Web: Conseil d'État 384611, lecture du 15 février 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:384611.20160215

Décision n° 384611
15 février 2016
Conseil d'État

N° 384611
ECLI:FR:CESSR:2016:384611.20160215
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Mathieu Herondart, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du lundi 15 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La commune de Perpignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 798 236 euros en réparation des pertes de taxe d'habitation qu'elle a subies au titre des année 2006 à 2009. Par un jugement n° 1004714 du 13 mars 2012, ce tribunal a rejeté cette sa demande.

Par un arrêt n° 12MA01938 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Perpignan.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2014, 30 mars et 22 septembre 2015 et 21 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Perpignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Perpignan ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2016, présentée par la commune de Perpignan ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Perpignan a saisi l'Etat, le 23 juin 2010, d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice de 1 798 236 euros qu'elle estime avoir subi au titre des années 2006 à 2009 en raison d'un calcul erroné de la valeur locative moyenne des habitations de la commune ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif du 13 mars 2012 rejetant sa demande ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Perpignan, la cour s'est prononcée sur le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif aurait été entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute de mentionner différents mémoires présentés par la commune et par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agréments, parcs et terrains de jeux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1411 du même code: " I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. / Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base. / II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal à 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15% pour chacune des suivantes. / Ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points par le conseil municipal. / (...) 4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants " ; qu'aux termes du I de l'article 310 H de l'annexe II au code : " La valeur locative moyenne communale prévue au 4 de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année " ;

4. Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que, pour calculer la valeur locative moyenne communale permettant de déterminer les abattements obligatoires pour charges de famille, l'administration doit prendre en compte au dénominateur de la fraction dont les termes sont définis au 4 de l'article 1411 du code général des impôts le nombre de locaux passibles de la taxe d'habitation, à l'exclusion des locaux exceptionnels évalués selon les règles fixées à l'article 1498 du code, sans regarder les dépendances bâties, qui sont des accessoires des locaux d'habitation, comme des locaux taxables en tant que tels à la taxe d'habitation ;

5. Considérant qu'en estimant que la commune de Perpignan, qui se bornait à faire valoir que les dépendances devaient être comptabilisées au dénominateur de la fraction dont les termes sont définis au 4 de l'article 1411 du code général des impôts comme des locaux passibles en tant que tels de la taxe d'habitation, ne démontrait pas que l'administration fiscale aurait identifié sous un même numéro de rôle plusieurs habitations, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Perpignan n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Perpignan est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Perpignan et au ministre des finances et des comptes publics.