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Ariane Web: Conseil d'État 383070, lecture du 24 février 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:383070.20160224

Décision n° 383070
24 février 2016
Conseil d'État

N° 383070
ECLI:FR:CESSR:2016:383070.20160224
Inédit au recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Marc Thoumelou, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public


Lecture du mercredi 24 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet 2014 et 27 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...et l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'adoption du décret d'application prévu au deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros pour chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 64 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : " Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation. / Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret. / Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces " ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article L. 245-6 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret " ;

2. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention ; que si ce décret n'était pas indispensable pour qu'entrent en vigueur les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 146-5 prévoyant, d'une part, la mise en place des fonds départementaux de compensation du handicap destinés à allouer des aides financières permettant aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge et, d'autre part, les personnes morales pouvant y participer ainsi que les modalités de cette participation, son intervention demeure nécessaire pour fixer les modalités de calcul du montant des frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 et les conditions dans lesquelles les fonds interviennent pour que ce montant demeure dans la limite de 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts fixée par le législateur ; qu'à la date de la décision attaquée, un délai de plus de neuf ans s'était écoulé depuis l'adoption de cette disposition législative ; que, quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce texte, son abstention à le prendre s'est prolongée bien au-delà d'un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...et l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ;

3. Considérant que l'annulation de la décision du Premier ministre implique nécessairement l'édiction de ce décret ; qu'il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner cette édiction dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a également lieu, en application de l'article L. 911-3 du même code, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans ce délai, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser respectivement à M. A...et à l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application prévu au deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret d'application prévu au deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le Premier ministre communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...et à l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


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