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Ariane Web: Conseil d'État 386948, lecture du 24 février 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:386948.20160224

Décision n° 386948
24 février 2016
Conseil d'État

N° 386948
ECLI:FR:CESJS:2016:386948.20160224
Inédit au recueil Lebon
8ème SSJS
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du mercredi 24 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La commune de Chalon-sur-Saône a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 29 novembre 2011 de l'établissement public Voies navigables de France refusant d'entretenir l'ensemble des perrés situés sur le territoire de la commune autres que celui du quai de la Monnaie, qui avait fait l'objet d'une précédente demande. Par un jugement n° 1200532 du 7 février 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant seulement que Voies navigables de France refusait d'entretenir les perrés du quai des Messageries, du quai Gambetta et du Port Villiers.

Par un arrêt n° 13LY01105 du 30 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la commune de Chalon-sur-Saône, annulé ce jugement, annulé la décision implicite du 29 novembre 2011 de l'établissement public Voies navigables de France en tant qu'elle porte refus d'entretenir les perrés de la base nautique, du quai Sainte-Marie, du quai de la Poterne, du quai Saint-Cosme, du quai de l'hôpital, du quai Saint-Laurent et du quai Grande Vadot et enjoint à cet établissement public de prendre la décision d'entretenir ces perrés.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 3 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public Voies navigables de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la commune de Chalon-sur-Saône ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier :

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'établissement public Voies navigables de France ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les perrés des quais Sainte-Marie, de la poterne, Saint-Cosme, Saint-Laurent, Grange Vadot, de l'hôpital, de Chambion, de la base nautique et de l'IUT surplombant les berges de la Saône à Chalon-sur-Saône ne sont pas destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation ou l'exploitation de la rivière mais sont physiquement et fonctionnellement indissociables de la voie communale qui les surplombe ; que, par suite, en jugeant que ces biens constituaient une dépendance du domaine public fluvial et non un accessoire de la voie communale, à la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'établissement public Voies navigables de France est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'entretien (...) des cours d'eaux domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial " ; qu'en vertu de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes ;

4. Considérant qu'il ressort des écritures de la commune devant la cour qu'elle a demandé l'annulation de la décision de l'établissement public Voies navigables de France en ce qui concerne l'ensemble des quais présents sur son territoire à l'exception du seul quai de la Monnaie, qui faisait l'objet d'une autre instance, et des trois quais pour lesquels la décision avait été annulée par le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les perrés des quais Sainte-Marie, de la poterne, Saint-Cosme, Saint-Laurent, Grange Vadot, de l'hôpital, de Chambion, de la base nautique et de l'IUT constituent un accessoire de la voie communale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leur dégradation proviendrait en partie de l'action de la rivière accentuée par la navigation ; qu'il appartient dès lors à la commune de Chalon-sur-Saône et non à l'établissement public Voies navigables de France d'assurer l'entretien de ces perrés ; que, par suite, la commune de Chalon-sur-Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 février 2013, le tribunal administratif de Dijon n'a annulé la décision implicite de l'établissement public Voies navigables de France du 20 novembre 2011 refusant d'entretenir les perrés de la commune de Chalon-sur-Saône autres que celui du quai de la Monnaie qu'en tant qu'elle refusait d'entretenir les perrés du quai des messageries, du quai Gambetta et du port Villiers, qui sont destinés à assurer la facilité de la navigation et l'exploitation de la Saône ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros à verser à l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Chalon-sur-Saône devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La commune de Chalon-sur-Saône versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à la commune de Chalon-sur-Saône.