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Ariane Web: Conseil d'État 390843, lecture du 24 février 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:390843.20160224

Décision n° 390843
24 février 2016
Conseil d'État

N° 390843
ECLI:FR:CESJS:2016:390843.20160224
Inédit au recueil Lebon
1ère SSJS
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mercredi 24 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juin et 5 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Compans (Seine-et-Marne) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1501663 du 7 mai 2015 par laquelle le tribunal administratif de Melun, statuant en formation administrative, a autorisé M. C...J...et M. D... H...à déposer, en son nom, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de prises illégales d'intérêts, détournements de fonds et recel de détournements de fonds ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation d'exercer cette action, présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de MM. J...et H...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code pénal ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Compans ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. Par une décision du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Melun a autorisé MM. J...et H...à déposer, au nom de la commune de Compans, une plainte avec constitution de partie civile, d'une part, s'agissant des conditions d'octroi de la protection fonctionnelle de la commune, contre M. B...E..., maire de la commune, Mme F...A..., ancienne adjointe au maire, et Mme I...G..., ancienne conseillère municipale, et, d'autre part, s'agissant de l'occupation d'un logement social par sa fille, contre M.E.... La commune de Compans demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Sur la procédure devant le Conseil d'Etat :

3. Les écritures de MM. J...etH..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que les intéressés aient été informés de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats.

Sur la régularité de la décision attaquée :

4. Par la présente décision motivée, le Conseil d'Etat se prononce de nouveau, dans le cadre de ses pouvoirs de plein contentieux, sur le bien-fondé de la demande d'autorisation formée par MM. J...etH.... Par suite, la circonstance que la décision du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015, qui fait droit à la demande de MM. J...etH..., serait insuffisamment motivée est dépourvue d'incidence. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne l'action relative aux conditions d'attribution d'un logement social de la commune :

5. MM. J...et H...ont obtenu par la décision attaquée du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015 l'autorisation de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre M. E...pour avoir conservé un intérêt dans une opération dont il avait la charge d'assurer l'administration et la surveillance en ayant, après sa condamnation pénale par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2014, maintenu sa fille dans un logement social de la commune qui lui avait été attribué.

6. Si M. E...a été condamné, par cet arrêt, du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir participé aux délibérations de la commission " logement " de la commune ayant attribué un logement social à sa fille, il ne résulte pas de l'instruction que le niveau du loyer perçu différerait de celui qui aurait été demandé à un autre locataire et qu'il en résulterait ainsi un préjudice financier pour la commune.

7. Par suite, la commune de Compans est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle autorise MM. J...et H...à déposer en son nom une plainte avec constitution de partie civile du chef de prise illégale d'intérêts contre M. E...pour avoir maintenu sa fille dans le logement social qui lui avait été attribué.

Sur le bien-fondé de la demande d'autorisation, en ce qui concerne l'action relative aux conditions d'attribution de la protection fonctionnelle de la commune :

8. MM. J...et H...ont obtenu par la décision attaquée du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015 l'autorisation de déposer une plainte avec constitution de partie civile, premièrement, contre M. E...et MmeA..., pour avoir pris un intérêt dans une opération dont ils avaient la charge d'assurer l'administration en votant la délibération du conseil municipal de la commune du 6 septembre 2012 leur accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de poursuites pénales mises en oeuvre contre eux et contre Mme G..., deuxièmement, contre M. E...pour avoir détourné des fonds de la commune en ordonnant le paiement par celle-ci des frais de leur défense pénale devant la cour d'appel de Paris et contre Mmes A...et G...pour avoir sciemment bénéficié de la prise en charge de ces frais et, troisièmement, contre M. E...pour avoir détourné des fonds de la commune en déterminant le conseil municipal à retirer la délibération du 6 septembre 2012 et à leur attribuer de nouveau la protection fonctionnelle par une délibération du 19 décembre 2014.

9. D'une part, il résulte de l'instruction que le montant des sommes engagées par la commune pour le paiement des honoraires de l'avocat de M. E...et Mmes A...et G...dans le cadre des poursuites pénales engagées contre eux s'élève à près de 19 000 euros et confère ainsi un intérêt suffisant aux diverses actions envisagées au nom de la commune relatives à la protection fonctionnelle accordée à ces élus.

10. D'autre part, l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit, à son deuxième alinéa, que : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ". Il résulte de l'instruction que M. E... et Mmes A...et G...ont été condamnés du chef de prise illégale d'intérêts par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2014. Cette infraction, qui relève des manquements au devoir de probité des personnes exerçant une fonction publique, est susceptible de constituer une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, le fait pour ces élus ou certains d'entre eux d'avoir participé à la délibération leur accordant la protection fonctionnelle ou déterminé le conseil municipal, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, à confirmer l'octroi de cette protection pour l'intégralité de la procédure ayant conduit à leur condamnation pénale, d'avoir ordonné le paiement des frais d'avocat ou d'avoir bénéficié des fonds avancés par la commune sur le fondement de cette protection, est susceptible de revêtir une qualification pénale, notamment de prise illégale d'intérêts ou de détournement de fonds publics. Ainsi, l'action envisagée n'est pas dépourvue de toute chance de succès.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Compans n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015 en tant qu'elle autorise MM. J...et H...à déposer au nom de la commune de Compans une plainte avec constitution de partie civile contre les élus concernés ou certains d'entre eux pour avoir voté la délibération du conseil municipal du 6 septembre 2012, pour avoir ordonné le paiement par la commune de leurs frais de défense pénale devant la cour d'appel de Paris ou bénéficié de cette prise en charge par la commune et pour avoir déterminé le conseil municipal à retirer la délibération du 6 septembre 2012 et à leur attribuer de nouveau la protection fonctionnelle par une délibération du 19 décembre 2014.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J...et de M. H...la somme demandée par la commune de Compans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015 est annulée en tant qu'elle autorise MM. J...et H...à déposer, au nom de la commune de Compans, une plainte avec constitution de partie civile contre M. E...pour avoir conservé un intérêt dans une opération dont il avait la charge d'assurer l'administration et la surveillance en maintenant sa fille dans un logement social de la commune qui lui avait été attribué.
Article 2 : La demande de MM. J...et H...tendant à être autorisés à déposer, au nom de la commune de Compans, une plainte avec constitution de partie civile contre M. E... pour les faits mentionnés à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Compans est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Compans, à M. C...J...et à M. D...H....