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Ariane Web: Conseil d'État 383930, lecture du 26 février 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:383930.20160226

Décision n° 383930
26 février 2016
Conseil d'État

N° 383930
ECLI:FR:CESSR:2016:383930.20160226
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP RICHARD, avocats


Lecture du vendredi 26 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Porte d'Orléans a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2008. Par un jugement n° 1217334 du 21 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA02507 du 24 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Pharmacie de la Porte d'Orléans.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 août 2014, 25 novembre 2014 et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie de la Porte d'Orléans demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pharmacie de la Porte d'Orléans a acquis le fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie qu'elle exploite dans le quatorzième arrondissement de Paris et inscrit ces éléments à l'actif immobilisé de son bilan clos au 31 décembre 2007 ; qu'en 2008, elle a conclu un nouveau bail pour exercer dans ces nouveaux locaux une activité de pharmacie et de parapharmacie ; que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 7 juin 2012 tendant à ce que soient regardées comme une charge déductible les sommes versées pour acquérir ces éléments de fonds de commerce de bar et de brasserie ainsi immobilisés et à ce que lui soit restituée, par voie de conséquence de l'accroissement qui en résulterait du déficit fiscal qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2007, la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément versée au titre de l'exercice clos en 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, que les éléments d'un fonds de commerce qui font nécessairement l'objet d'une inscription à l'actif du bilan de l'entreprise qui les acquiert, doivent par nature suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de cette entreprise, alors même que l'activité du fonds de commerce acquis par cette entreprise est différente de celle qu'il exerce ou va exercer ; que, par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris, la cour a jugé que le fonds de commerce en litige et, par voie de conséquence, les éléments qui le constituaient, devaient suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise et que, dès lors, leur coût d'acquisition ne pouvait être qualifié de charge déductible de l'exercice 2007, en écartant ainsi la circonstance que cette acquisition visait exclusivement à agrandir la pharmacie de la société requérante et non à poursuivre cette activité de bar et de brasserie ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour, après avoir relevé que la société requérante n'était pas le propriétaire des locaux en litige, n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en ne regardant pas, par voie de conséquence, la somme qu'elle avait versée pour le rachat de ce fonds de commerce comme une indemnité d'éviction versée par le propriétaire en cas de non renouvellement du bail de son locataire, en application des dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce, ni commis d'erreur de droit en déduisant de cette qualification qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispostions de l'instruction fiscale du 12 novembre 2012 relatives à cette indemnité, au demeurant postérieure à l'année d'imposition en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, le pourvoi de la société Pharmacie de la Porte d'Orléans doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie de la Porte d'Orléans est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Porte d'Orléans et au ministre des finances et des comptes publics.


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