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Ariane Web: Conseil d'État 389438, lecture du 26 février 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:389438.20160226

Décision n° 389438
26 février 2016
Conseil d'État

N° 389438
ECLI:FR:CESSR:2016:389438.20160226
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
Mme Emmanuelle Petitdemange, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public


Lecture du vendredi 26 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune d'Aytré (17440). Par un jugement n° 1200429 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de MmeB....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administratif.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., étudiante à La Rochelle, a, par deux baux successifs conclus respectivement le 5 août 2010 pour la période du 6 septembre 2010 au 30 juin 2011 puis le 29 juin 2011 pour la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, pris en location un appartement meublé situé dans la commune d'Aytré ; qu'elle a sollicité la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de cet appartement au motif qu'il s'agissait d'une location saisonnière d'une durée limitée imposée par les propriétaires qui s'en réservaient la disposition pendant la période estivale ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a fait droit à sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) " ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation : " Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. / Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ; que ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé à un étudiant par bail conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, au regard des caractéristiques de cette location, consentie pour au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale ; que dans le cadre d'un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que, dès lors, en relevant, pour prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, que le propriétaire de l'appartement en cause s'en réservait la jouissance pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, sans tenir compte du fait que ce logement était, au 1er janvier 2011, loué à Mme B...par bail conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B...n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....


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