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Ariane Web: Conseil d'État 384795, lecture du 4 mars 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:384795.20160304

Décision n° 384795
4 mars 2016
Conseil d'État

N° 384795
ECLI:FR:CESJS:2016:384795.20160304
Inédit au recueil Lebon
1ère SSJS
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
HAAS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 4 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 10 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Martigues a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1101386 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA03760 du 18 juillet 2014, à la demande de M. et Mme B..., la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2012 et la délibération du conseil municipal de Martigues du 10 décembre 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 12 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Martigues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 juillet 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme B...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Martigues, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et MmeB... ;




Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 18 juillet 2014 contre lequel la commune de Martigues se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2012 et la délibération du conseil municipal de Martigues du 10 décembre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en se fondant sur deux motifs tirés, pour l'un, de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, le dossier soumis à l'enquête ne comportant pas, en annexe, l'ensemble des avis des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU, en méconnaissance des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme, et, pour l'autre, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone agricole de la parcelle dont M. et Mme B...sont propriétaires, inscrite au cadastre sous le n° DT 130.

2. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) ". Aux termes de l'article L. 123-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ". Enfin, le troisième alinéa de l'article R. 123-19, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) ".

3. Pour accueillir le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier du projet de PLU de la commune de Martigues, soumis à enquête publique, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment relevé que l'absence, dans ce dossier, de l'avis défavorable émis par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône avait, dans les circonstances de l'espèce, nui à l'information du public. Toutefois, il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la DDTM avait émis un tel avis défavorable. Il ressortait, en revanche, de ces pièces que le préfet des Bouches-du-Rhône avait émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, préparé par la direction des collectivités locales et du développement durable à partir de l'analyse de ses incidences faite par les différents services de l'Etat compétents. Dès lors, la cour a entaché de dénaturation le premier des motifs sur lesquels elle s'est fondée.

4. Contrairement au motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, le second motif retenu par la cour, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement d'une unique parcelle, n'aurait pas justifié l'annulation par la cour de la délibération attaquée dans son entier. Par suite, le moyen de dénaturation retenu suffit à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué par la commune de Martigues et il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Martigues :

6. M. et Mme B...étaient, à la date d'introduction de leur demande, propriétaires d'une maison à usage d'habitation et de diverses parcelles de terrain dans la commune de Martigues. Par suite, la commune de Martigues n'est pas fondée à soutenir qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la délibération approuvant son PLU.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

7. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Martigues a, aux termes de la délibération du 17 avril 2009, décidé de reprendre la procédure de révision de son PLU, à la suite de l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2009 de sa délibération du 30 juin 2006 par laquelle le précédent plan avait été approuvé. Cette délibération du 17 avril 2009, qui mentionne la politique d'aménagement et de développement du territoire de la commune, comportant la construction d'équipements publics et de logements, ainsi que les contraintes législatives nouvelles à prendre en compte, se réfère explicitement au contenu et aux objectifs d'aménagement, de développement économique et de protection des espaces du précédent PLU, en relevant qu'ils n'ont pas été remis en cause par la procédure contentieuse. Dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que cette délibération du conseil municipal de Martigues méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, faute d'avoir porté sur les objectifs poursuivis par la commune.

9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, le dossier soumis à enquête publique est composé, en vertu du troisième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, outre des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés, de l'ensemble des pièces composant le PLU et ses annexes, parmi lesquelles figurent, à titre informatif, aux termes de l'article R. 123-14 du même code : " 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ".

10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.

11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comportait l'ensemble des avis émis par les personnes publiques associées à l'élaboration du projet de PLU ou consultées lors de son élaboration. Il n'est pas établi, en revanche, qu'il contenait le plan des réseaux publics d'eau et d'assainissement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ce plan ait, dans les circonstances de l'espèce, nui à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques du PLU que la parcelle n° DT 130 d'une surface de 680 mètres carrés appartenant à M. et Mme B... se situe, à la différence de leur autre parcelle n° DT 131, à l'intérieur d'une partie urbanisée de la commune. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette parcelle qui supporte déjà une construction et ne faisait pas l'objet d'une exploitation agricole, présente un potentiel particulier pour un tel usage. Dans ces conditions, et alors même que la commune a entendu préserver la vocation agricole de la plaine de Saint-Pierre environnant la parcelle en cause, le classement de cette parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le PLU de la commune de Martigues en tant que la parcelle n° DT 130 a été classée en zone agricole.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Martigues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Martigues, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Martigues du 10 décembre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant que la parcelle n° DT 130 est classée en zone agricole.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel de M. et Mme B...devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Martigues et de M. et Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Martigues et à M. et Mme A...et MaryseB....