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Ariane Web: Conseil d'État 380540, lecture du 7 mars 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:380540.20160307

Décision n° 380540
7 mars 2016
Conseil d'État

N° 380540
ECLI:FR:CESSR:2016:380540.20160307
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème SSR
M. Timothée Paris, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du lundi 7 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 891,90 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'insuffisance des rémunérations qui lui ont été versées en contrepartie du travail qu'il a réalisé pendant sa détention au centre pénitentiaire de Caen. Par un jugement n° 1102442 du 13 décembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 13NT00447 du 13 mai 2014, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 février 2013 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...B...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a, d'avril à novembre 2009, occupé un emploi d'opérateur de façonnage au sein de l'atelier du centre pénitentiaire de Caen, concédé à la société Francepack sous le régime de la concession de main d'oeuvre pénale ; que le " support d'engagement au travail " signé le 25 mars 2009 par le directeur de ce centre pénitentiaire et M. B...précisait que la rémunération de cet emploi serait " conforme aux tarifs affichés, soit sur le poste proposé d'opérateur sur la base d'un tarif horaire de 3,90 euros " ; que, constatant que la rémunération qui lui avait été versée pendant toute la période ne correspondait pas au résultat de la multiplication de ce taux horaire par le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie, M. B...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 891,90 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis ; que M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction, alors en vigueur : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. (...) / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. (...) " ; que le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code dispose que : " L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions du travail libre " ; que son article D. 103 distingue trois modes d'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires, soit le régime du service général, la concession de main-d'oeuvre pénale et la convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire ; que la concession de main-d'oeuvre pénale permet à l'administration pénitentiaire de mettre des détenus à la disposition d'entreprises privées pour réaliser des travaux de production ; que, selon le dernier alinéa du même article D. 103 : " Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral " ; que l'article D. 104 du même code dispose que : " Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.(...) / Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional " ; qu'enfin, en vertu de l'article D. 106 de ce code, les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, les tarifs de rémunération étant portés à la connaissance des détenus ;

3. Considérant que les modalités de rémunération des personnes détenues employées par les entreprises sous le régime de la concession de main d'oeuvre pénale résultent, en particulier, des dispositions, arrêtées par le ministre de la justice en application de l'article D. 104 du code de procédure pénale, fixant les conditions générales d'emploi de détenus par les entreprises concessionnaires, ainsi que des conventions de concession passées entre l'Etat et ces entreprises et des documents auxquelles celles-ci se rapportent, comme, le cas échéant, le cahier des clauses techniques particulières des marchés de fonctionnement des établissements pénitentiaires à gestion mixte, dont il résulte notamment que le seuil minimum de rémunération, fixé selon un barème établi annuellement par l'administration, constitue non pas un salaire minimum individuel, mais un minimum collectif moyen de rémunération ; que ces modalités de rémunération ainsi fixées sont relatives à l'organisation du service public pénitentiaire et présentent, par suite, un caractère réglementaire ; que pour être opposables aux personnes détenues, ces modalités de rémunération doivent être portées à leur connaissance, en même temps que les taux horaires de rémunération, par un affichage suffisant accessible à l'ensemble des détenus ; qu'eu égard à la situation particulière de ces derniers, il doit également être fait référence à ces modalités de rémunération, ainsi qu'aux conditions particulières de leur exécution applicables à chaque personne détenue exerçant une activité professionnelle, dans le support de l'engagement au travail ou dans l'acte d'engagement signé avec le directeur de l'établissement pénitentiaire ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande indemnitaire de M.B..., le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce qu'il résultait de l'article 7.1 des clauses et conditions générales d'emploi de détenus par les entreprises concessionnaires et des stipulations du contrat de concession conclu entre l'Etat et la société Francepack, que la rémunération versée à M. B...était calculée sur la base du seuil minimum de rémunération, fixé à 3,90 euros pour l'année 2009, lequel constituait, non pas un salaire minimum individuel, mais un minimum collectif moyen de rémunération ; qu'en jugeant ainsi nécessairement que les modalités de rémunération prévues par les clauses et conditions générales d'emploi de détenus et les stipulations du contrat de concession étaient opposables à M.B..., sans rechercher si, contrairement à ce que soutenait celui-ci, ces modalités avaient été portées à sa connaissance de manière suffisante, dans les conditions qui viennent d'être mentionnées, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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