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Ariane Web: Conseil d'État 380808, lecture du 9 mars 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:380808.20160309

Décision n° 380808
9 mars 2016
Conseil d'État

N° 380808
ECLI:FR:CESSR:2016:380808.20160309
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème SSR
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP LE GRIEL, avocats


Lecture du mercredi 9 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société HNE Médical a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur les bénéfices qu'elle a acquittées au titre des exercices 2006 et 2007 à hauteur d'un profit imposé à tort de 3 699 032 euros en 2006 et de 2 690 121 euros en 2007 et de constater l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs. Par un jugement n° 1001773 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY02422 du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Arjohuntleigh, venant aux droits de la société HNE Médical.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 29 juillet 2014 et le 22 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arjohuntleigh demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Arjohuntleigh ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que d'importantes irrégularités comptables ont été découvertes dans les comptes de la société HNE Médical à la suite du changement de direction et de contrôle du groupe dont elle fait partie ; que le nouveau commissaire aux comptes a ainsi constaté, en 2009, que de nombreuses factures fictives avaient été comptabilisées dans les comptes clients depuis 2000, pour un montant estimé à 18,6 millions d'euros au 31 décembre 2008, conduisant à majorer artificiellement les résultats imposables de la société ; qu'estimant que ces irrégularités provenaient d'agissements frauduleux de son directeur administratif et comptable, lequel aurait eu intérêt à surestimer les résultats de la société dont dépendait son propre salaire et ses bonus annuels, la société HNE Médical, après l'avoir suspendu de ses fonctions et licencié pour faute grave, a déposé une plainte contre X le 27 avril 2009 ; que par une réclamation du 30 juillet 2009, elle a demandé la déduction des profits imposés, selon elle à tort, au titre des exercices 2006 et 2007, à hauteur respectivement de 3 699 032 euros et de 2 690 121 euros, ainsi que la constatation de l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs ; que l'administration fiscale a rejeté ses demandes, au motif que ces irrégularités étaient la conséquence d'actes purement délibérés et ne répondaient pas à la notion d'erreur au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la société Arjohuntleigh, qui vient aux droits de la société HNE Médical qu'elle a absorbée par fusion le 30 mars 2010, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales sur les bénéfices correspondant aux profits imposés selon elle à tort au titre des exercices 2006 et 2007 et à la constatation de l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs ;

2. Considérant qu'après avoir relevé que les manipulations tendant à enregistrer des écritures comptables majorant artificiellement le chiffre d'affaires avaient été réalisées de manière délibérée par le directeur administratif et financier de la société requérante et que cette dernière n'établissait pas avoir pris toutes les mesures appropriées dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle pour les éviter, y mettre fin et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que ces manipulations, dont la société Arjohuntleigh ne démontrait pas qu'elles avaient été commises à son insu, constituaient une erreur comptable délibérée commise par le directeur administratif et financier au nom de la société et que celle-ci ne pouvait par suite en demander la rectification ; que toutefois, quelles qu'aient été les carences dans l'organisation et dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, les irrégularités comptables litigieuses ne sauraient résulter d'une erreur volontairement commise par la société Arjohuntleigh, dès lors qu'elles ont été réalisées par un salarié qui, outrepassant l'exercice normal de ses fonctions, a fait apparaître des produits fictifs majorant le résultat de la société ; que, par suite, en jugeant que ces irrégularités présentaient la nature d'erreurs comptables délibérées, la cour administrative d'appel a donné aux faits dont elle était saisie une qualification juridique erronée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Arjohuntleigh est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les manipulations comptables irrégulières commises par le directeur administratif et financier de la société Arjohuntleigh ne constituent pas une erreur comptable délibérée commise par ce salarié au nom de la société ; que cette dernière pouvait, par suite, en demander la rectification à due concurrence pour le calcul de ses résultats imposables des seuls exercices 2006 et 2007 en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la société Arjohuntleigh est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dans cette mesure ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le résultat imposable de la société est réduit de 3 699 032 euros et de 2 690 121 euros respectivement pour les exercices 2006 et 2007.
Article 3 : La société Arjohuntleigh est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur les bénéfices qu'elle a acquittées au titre des exercices 2006 et 2007 et celles qui résultent de l'article 2.
Article 4 : Le jugement du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de la société Arjohuntleigh est rejeté.
Article 6 : L'Etat versera la somme de 5 000 euros à la société Arjohuntleigh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société Arjohuntleigh et au ministre des finances et des comptes publics.


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