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Ariane Web: Conseil d'État 389069, lecture du 17 mars 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:389069.20160317

Décision n° 389069
17 mars 2016
Conseil d'État

N° 389069
ECLI:FR:CESSR:2016:389069.20160317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème SSR
M. François Monteagle, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR, avocats


Lecture du jeudi 17 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception n° 4490 du 8 juillet 2010 émis par le maire de Ris-Orangis.

Par un jugement n° 1005177 du 9 décembre 2013, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14VE00506 du 5 février 2015, sur appel de la commune de Ris-Orangis, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de MmeB....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars, 29 juin et 25 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Ris-Orangis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la commune de Ris-Orangis ;




1. Considérant que Mme A...B..., agent titulaire de la fonction publique territoriale, a été révoquée de ses fonctions le 8 juin 2009 par arrêté du maire de la commune de Ris-Orangis ; que, le 12 avril 2010, le maire de la commune de Ris-Orangis a retiré son arrêté de révocation et lui a substitué une mesure d'exclusion temporaire pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; que l'intéressée ayant, au cours de cette même période, perçu une allocation pour perte involontaire d'emploi pour un montant total de 7 404,17 euros, un titre exécutoire a été émis à son encontre par la commune de Ris-Orangis le 8 juillet 2010 afin de faire recouvrer cette somme ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 février 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 9 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé le titre de perception émis le 8 juillet 2010, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ;

3. Considérant que, pour juger que le titre litigieux satisfaisait aux exigences fixées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que le seul bordereau de titre de recettes produit par la commune de Ris-Orangis était signé par M. Michel Ligier, conseiller municipal chargé des finances ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'avis des sommes à payer adressé à Mme B...mentionnait les nom, prénoms et qualité de l'émetteur, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 3 000 euros à verser à MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Ris-Orangis versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ris-Orangis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la commune de Ris-Orangis.


Voir aussi