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Ariane Web: Conseil d'État 365661, lecture du 23 mars 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:365661.20160323

Décision n° 365661
23 mars 2016
Conseil d'État

N° 365661
ECLI:FR:CESJS:2016:365661.20160323
Inédit au recueil Lebon
6ème SSJS
M. Stéphane Decubber, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER, avocats


Lecture du mercredi 23 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2013 et le 18 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les communes de Dagneux, Charnoz-sur-Ain, La Boisse, Meximieux, Niévroz, Villieu-Loyes-Mollon, Ballan, la communauté de communes du canton de Montluel et la communauté de communes du canton de Miribel et du Plateau demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 novembre 2012 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise entre les communes de Leyment et de Saint-Pierre-de-Chandieu et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Balan, Béligneux, Beynost, Bressolles, Charnoz-sur-Ain, Chazey-sur-Ain, Dagneux, La Boisse, Leyment, Meximieux, Montluel, Niévroz, Pérouges et Villieu-Loyes-Mollon dans le département de l'Ain, Grenay, Janneyrias et Villette-d'Anthon dans le département de l'Isère, Colombier-Saugnieu, Jons, Pusignan, Saint-Laurent-de-Mure et Saint-Pierre-de-Chandieu dans le département du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique qu'elles ont acquittée en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Dagneux et autres, et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer avocat de SNCF Réseau ;


1. Considérant que la commune de Dagneux et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 novembre 2012 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise entre les communes de Leyment et de Saint-Pierre-de-Chandieu et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Balan, Béligneux, Beynost, Bressolles, Charnoz-sur-Ain, Chazey-sur-Ain, Dagneux, La Boisse, Leyment, Meximieux, Montluel, Niévroz, Pérouges et Villieu-Loyes-Mollon dans le département de l'Ain, Grenay, Janneyrias et Villette-d'Anthon dans le département de l'Isère, Colombier-Saugnieu, Jons, Pusignan, Saint-Laurent-de-Mure et Saint-Pierre-de-Chandieu dans le département du Rhône ;

Sur les interventions de l'Association des citoyens de la Cotière contre le fuseau A du CFAL, des communes de Bressolles, Miribel et Montluel et de Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau :

2. Considérant que l'Association des citoyens de la Cotière contre le fuseau A du CFAL, d'une part, et les communes de Bressolles, de Miribel et de Montluel, d'autre part, justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué ; que Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, justifie d'un intérêt suffisant au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité externe du décret :

En ce qui concerne le défaut de notification du projet à la République italienne :

3. Considérant qu'aux termes du III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au décret attaqué : " Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'État affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. (...) La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet État pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. (...) " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés ont, en l'espèce, des incidences notables sur l'environnement en territoire italien ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification du projet aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions citées ci-dessus doit être écarté ;

En ce qui concerne le débat public :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le débat public a été organisé dans des conditions et par différents moyens permettant d'assurer l'information de l'ensemble du public concerné ; que la seule circonstance que le nombre de personnes ayant assisté aux réunions dans les deux communes de l'Ain, département particulièrement concerné par le projet litigieux, soit inférieur à celui des participants dans l'ensemble des autres communes et notamment à Lyon est par elle-même sans incidence sur la régularité du débat public ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un débat public puisse porter conjointement sur plusieurs projets d'infrastructures ; que dans les circonstances de l'espèce, en raison des caractéristiques des différents projets, des liens qu'ils avaient entre eux, des objectifs poursuivis par leur réalisation et des modalités d'organisation du débat, un débat unique pouvait être organisé ; qu'en l'espèce, l'organisation d'un débat unique sur le projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise et sur le projet de contournement ouest de la même agglomération a permis d'apprécier chacun de ces projets selon une approche intermodale des transports ; que les deux projets étaient présentés de façon distincte dans le dossier de débat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'organisation d'un débat unique sur deux projets distincts aurait entaché la régularité de la consultation du public doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que sa localisation à l'est de l'agglomération lyonnaise figurait parmi les caractéristiques principales du projet de contournement ferroviaire sur lesquelles le débat public a été organisé, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'environnement citées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le débat public aurait été faussé au motif que le maître d'ouvrage aurait décidé de la localisation du projet avant le débat public ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique :

9. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, en se bornant à constater, dans des déclarations de presse, que la contre-proposition élaborée par un cabinet d'études n'avait pas encore été produite dans l'enquête publique, le président de la commission d'enquête ne saurait être regardé comme ayant exprimé un " parti pris " défavorable à l'égard de cette contre-proposition ; que dès lors, il ne saurait être soutenu que l'intéressé n'aurait pas pu exercer sa mission dans le respect du principe d'impartialité ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) 3º Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture " ;

11. Considérant que les communes dont le territoire est traversé par des lignes ferroviaires devant se connecter au projet litigieux ne peuvent être regardées comme directement concernées par les aménagements projetés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait été adopté au terme d'une procédure irrégulière au motif que ces communes n'ont pas été incluses dans le périmètre de l'enquête publique doit être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, auquel renvoie l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement " et l'étude d'impact présente notamment " 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

13. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, si les dispositions citées au point précédent, applicables à l'étude d'impact du projet litigieux, prévoient que l'étude d'impact comporte une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, une telle évaluation n'a pas à être réalisée pour la phase des travaux ; que les mêmes dispositions n'imposent pas que l'étude d'impact comprenne une analyse des effets cumulés, notamment des nuisances sonores ou hydrogéologiques, du projet ferroviaire et des infrastructures routières existantes situées à proximité ou de futures zones d'aménagement concerté ; que l'étude d'impact n'avait pas davantage à se prononcer sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Est lyonnais ; que l'étude d'impact n'avait pas à inclure dans son champ des communes dont le territoire, s'il est traversé par des lignes ferroviaires devant se raccorder au projet de ligne ferroviaire litigieux, n'est pas affecté par les aménagements ou ouvrages prévus pour sa réalisation ; qu'il ressort, en outre, de l'examen du dossier que l'étude d'impact comporte une analyse de l'état initial de l'environnement comme des impacts du projet sur celui-ci ; qu'elle comporte une analyse suffisante de l'impact du projet sur les ressources en eau et le système hydrogéologique ainsi que des risques d'inondation ; qu'elle précise les impacts du projet sur le marais de Charvas et les mesures compensatoires envisagées ; qu'elle évoque spécifiquement la situation du hameau de Buchin dans la commune de Villieu-Loyes-Mollon ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en ses différentes branches ;

Sur la légalité interne du décret :

14. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

15. Considérant que l'opportunité du tracé de la ligne ferroviaire litigieuse ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apprécier les mérites respectifs des tracés envisagés ou proposés et de celui qui a été finalement retenu ; qu'à cet égard, et en tout état de cause, est inopérante la circonstance que le tracé retenu ne serait plus justifié par la possibilité de permettre un étalement des dépenses et celle de réaliser une desserte de l'aéroport Saint-Exupéry ; qu'il convient seulement d'examiner si le tracé retenu présente des inconvénients d'une importance telle qu'ils retirent à la construction de la ligne son caractère d'utilité publique ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise s'inscrit dans le cadre, d'une part, du programme ferroviaire Nord-Sud assurant la mise en oeuvre de l'engagement national pour le fret ferroviaire et, d'autre part, de la création du corridor européen Lyon-Turin ; que ce projet participe notamment à la suppression des goulets d'étranglement sur les grands axes de transport ferroviaire et au développement des connexions intermodales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions et mesures compensatoires prévues pour en limiter les effets négatifs, ni les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement, à la propriété privée et aux activités agricoles ni le coût financier de l'opération ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont, dès lors, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dagneux et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dagneux et autres une somme à verser à Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, au titre des mêmes dispositions ;

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la commune de Dagneux et autres ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'Association des citoyens de la Côtière contre le CFAL, des communes de Bressolles, de Miribel et de Montluel et de Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, sont admises.

Article 2 : La requête de la commune de Dagneux et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de la commune de Dagneux et autres.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dagneux, premier requérant dénommé, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à l'Association des citoyens de la Côtière contre le CFAL, à SNCF Réseau et à la commune de Bressolles, première commune intervenante dénommée.
Les autres requérants et les autres communes intervenantes seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'État.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.