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Ariane Web: Conseil d'État 391423, lecture du 6 avril 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:391423.20160406

Décision n° 391423
6 avril 2016
Conseil d'État

N° 391423
ECLI:FR:CECHR:2016:391423.20160406
Inédit au recueil Lebon
4ème - 5ème chambres réunies
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public


Lecture du mercredi 6 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des enseignements du second degré demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant au retrait de la circulaire du 28 novembre 2014 relative à la dissection animale en cours de sciences de la vie et de la Terre et en bio-physiopathologie humaine ;

2°) d'abroger cette circulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2013-118 du 1er février 2013 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



1. Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de la décision du 8 avril 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de sa circulaire du 28 novembre 2014 relative aux dissections animales dans les cours de sciences de la vie et de la Terre et de bio-physiopathologie humaine ;

2. Considérant que la circulaire litigieuse du 28 novembre 2014, adressée à l'ensemble des recteurs d'académie, leur indique que le nouveau cadre réglementaire résultant du décret du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, lequel transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, n'autorise les travaux pratiques de sciences de la vie et de la Terre et de bio-physiopathologie humaine dans les classes de l'enseignement secondaire que sur les invertébrés, à l'exception des céphalopodes, ainsi que sur les vertébrés ou les produits issus de vertébrés lorsqu'ils font l'objet d'une commercialisation destinée à l'alimentation ; qu'à ce titre, la circulaire indique notamment que : " la dissection des souris est donc désormais totalement exclue dans toutes les classes jusqu'au baccalauréat " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de la circulaire du 28 novembre 2014 rappelés ci-dessus que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que cette circulaire serait dépourvue de caractère impératif et ne pourrait, par suite, voir sa légalité contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que sa fin de non recevoir doit être écartée ;

4. Considérant que, pour limiter, ainsi qu'il a été dit au point 2, les dissections de cadavres d'animaux vertébrés lors des travaux pratiques de sciences de la vie et de la Terre et de bio-physiopathologie humaine dans les classes de l'enseignement secondaire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se fonde sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime, introduits dans ce code par le décret du 1er février 2013, mentionné ci-dessus, pour transposer la directive précitée du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 ;

5. Considérant que ce décret a inséré dans le chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime une section 6 intitulée " Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques ", comprenant les articles R. 214-87 à R. 214-137 ; que, d'une part, l'article R. 214-87 dispose que les dispositions de ces articles sont applicables aux animaux vertébrés et aux céphalopodes vivants, soit : " lorsque ces animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89 ", soit : " lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques " ; qu'il précise que : " Les dispositions de la présente section s'appliquent jusqu'à ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés dans un système d'élevage approprié ou relâchés dans un habitat approprié " ; que, d'autre part, le 1° de l'article R. 214-89, qui définit la notion de procédure expérimentale, dispose : " La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus (...) n'est pas considérée comme une procédure expérimentale " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, et enfin l'utilisation dans l'enseignement de ces organes ou tissus d'animaux morts ne revêtent pas le caractère de procédures expérimentales au sens de l'article R. 214-89 ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-137 relatives aux procédures expérimentales ne sont pas applicables aux travaux pratiques de sciences de la vie et de la Terre et de bio-physiopathologie humaine utilisant de tels organes ou tissus ; qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions de l'article R. 214-105 du même code qui réservent à l'enseignement supérieur ou à certaines formations professionnelles ou techniques les procédures expérimentales mises en oeuvre dans l'enseignement ;

7. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aucune autre disposition des articles R. 214-87 à R. 214-137 du code rural et de la pêche maritime, dont il n'est pas soutenu qu'ils n'ont pas assuré une transposition complète des dispositions de la directive du 22 septembre 2010, ne fait obstacle à l'élevage d'animaux vertébrés, à leur mise à mort et à l'utilisation de leurs tissus et organes lorsque cette utilisation est destinée à l'enseignement scientifique dans les classes du secondaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'il était loisible au ministre chargé de l'éducation, dans le cadre du pouvoir réglementaire que lui confère l'article L. 311-2 du code de l'éducation et dans le respect des procédures légales, d'interdire la dissection d'animaux vertébrés dans les classes du secondaires, il ne pouvait, sans en faire une interprétation erronée, se prévaloir des dispositions de la directive du 22 septembre 2010 et du décret du 1er février 2013 pour interdire, par voie de circulaire, dans les établissements d'enseignement secondaire, les travaux pratiques de sciences de la vie et de la Terre et de bio-physiopathologie humaine réalisés sur des vertébrés ou des céphalopodes mis à mort dans le but d'une utilisation expérimentale de leurs tissus et organes ;

9. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire litigieuse ;

10. Considérant que si le syndicat national des enseignements du second degré demande, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que soient mis à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, ce syndicat, qui n'était pas représenté par un avocat dans l'instance, ne justifie pas avoir exposé de tels frais ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 avril 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat national des enseignements du second degré au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des enseignements du second degré et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.