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Ariane Web: Conseil d'État 394240, lecture du 6 avril 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:394240.20160406

Décision n° 394240
6 avril 2016
Conseil d'État

N° 394240
ECLI:FR:CESSR:2016:394240.20160406
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD ; BALAT, avocats


Lecture du mercredi 6 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A..., M. C...A...et l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs ont demandé à la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir d'annuler la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a admis M. A...à l'aide sociale du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, en tant qu'elle prévoit le reversement de 90 % de ses ressources, sous réserve du montant minimum de 30 % de l'allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 24 mars 2014, la commission départementale d'aide sociale a annulé cette décision.

Par une décision n° 140435 du 19 juin 2015, la Commission centrale d'aide sociale a, à la demande du département d'Eure-et-Loir, annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du 24 mars 2014 et rejeté les demandes présentées devant celle-ci.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 octobre 2015, 26 janvier 2016 et 4 février 2016, l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, M. B...A...et M. C... A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 19 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la décision du 6 avril 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MM. A...et l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs et de MM. B... et C...A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale qu'elle attaque, l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, M. B...A...et M. C...A...soutiennent que :
- cette décision, qui annule une décision de la commission départementale d'aide sociale indéterminée, faute de mention de sa date exacte, est irrégulière ;
- en jugeant que le département d'Eure-et-Loir pouvait légalement refuser d'appliquer les dispositions plus favorables aux bénéficiaires de l'aide sociale prévues par le département de Paris, la Commission centrale a commis une erreur de droit et méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles, sur lesquelles se fonde la décision de la Commission centrale, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, de M. B...A...et de M. C...A...n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, à M. B...A...et à M. C... A....
Copie en sera adressée au département d'Eure-et-Loir.


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