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Ariane Web: Conseil d'État 382054, lecture du 13 avril 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:382054.20160413

Décision n° 382054
13 avril 2016
Conseil d'État

N° 382054
ECLI:FR:CESSR:2016:382054.20160413
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du mercredi 13 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Natexis Bail a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction ou la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2010 à raison d'un immeuble situé 42, rue Rieussec à Viroflay (Yvelines). Par un jugement n°s 1001880, 1005263, 1100641 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2014 et le 17 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Natexis Bail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Natexis Bail ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Natexis Bail a demandé la réduction ou la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2010 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Viroflay (Yvelines) ; que, par l'article 2 du jugement du 29 avril 2014 dont la société demande l'annulation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1505 du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales : " (...) les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. / Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas " ;

3. Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts que la commission communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification, par l'administration, de l'évaluation des propriétés bâties relevant de l'article 1498 de ce code, en dehors du cas où cette modification résulte exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'administration modifie l'évaluation d'un bien à la suite d'une contestation du contribuable, que ce soit dans le cadre de l'instruction de la réclamation contentieuse ou postérieurement à la saisine du juge de l'impôt ; que, dans le cadre de l'instruction d'une réclamation contentieuse en matière de taxe foncière, l'administration est seulement tenue, lorsque le litige porte sur une question de fait, de communiquer la réclamation au maire pour avis, comme le prévoit l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, par suite, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas à consulter la commission communale des impôts directs pour retenir un nouveau terme de comparaison pour l'évaluation de l'immeuble en cause dans la décision prise sur la réclamation préalable de la société pour l'année 2010 et au cours de l'instance relative aux années 2006 à 2009 ;

Sur le moyen relatif au local-type n° 50 du procès-verbal de la commune de Viroflay :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, (...) la valeur locative est déterminée par comparaison : Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

6. Considérant qu'en relevant que, compte tenu des " trop grandes " différences de surfaces réelles, le local-type n° 50 du procès-verbal C de la commune de Viroflay ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour l'immeuble à évaluer, le tribunal administratif a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation et suffisamment motivée, qu'au regard de la notion d'ajustement, les différences de surfaces réelles étaient trop importantes pour pouvoir être corrigées par l'application du coefficient d'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il n'a pas, en statuant ainsi, omis de rechercher si l'application d'un tel coefficient était possible ;

Sur les autres moyens :

7. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Natexis Bail soutient pour le surplus que le tribunal administratif l'a insuffisamment motivé en se bornant à relever qu'il était constant que la valeur locative de l'immeuble servant de base aux impositions en litige avait été évaluée par comparaison avec un local-type qui ne pouvait être valablement retenu comme terme de comparaison, sans préciser de quel local-type il s'agissait ni les raisons pour lesquelles il ne pouvait être valablement retenu ; que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le local-type n° 61 du procès-verbal de la commune de Noisy-le-Grand a été évalué par comparaison avec un local-type situé dans la commune de Bagnolet qui ne pouvait servir de terme de comparaison ; qu'il a entaché son jugement d'inexactitude matérielle des faits et, subsidiairement, de dénaturation et a méconnu l'article 1498 du code général des impôts en jugeant qu'elle n'était pas fondée à demander que l'immeuble soit évalué par comparaison avec le local-type n° 79 du procès-verbal de la commune du Chesnay ; qu'il a méconnu l'article 1498 du même code, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le local-type n° 61 du procès-verbal de la commune de Noisy-le-Grand pouvait être retenu comme terme de comparaison ; qu'il a insuffisamment motivé son jugement en écartant plusieurs des termes de comparaison qu'elle avait proposés en se bornant à relever, soit leur différence de surface avec le local à évaluer, soit le fait qu'ils auraient été irrégulièrement évalués ; qu'il a méconnu l'article 1498 du code général des impôts et l'article 324 AA de l'annexe III à ce code et insuffisamment motivé son jugement en écartant comme terme de comparaison le local-type n° 53 du procès-verbal de la commune de la Celle-Saint-Cloud en raison de sa différence de surface avec le local à évaluer ;

8. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Natexis Bail n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Natexis Bail est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Natexis Bail et au ministre des finances et des comptes publics.


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