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Ariane Web: Conseil d'État 396415, lecture du 13 avril 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:396415.20160413

Décision n° 396415
13 avril 2016
Conseil d'État

N° 396415
ECLI:FR:CECHR:2016:396415.20160413
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Pauline Jolivet, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public


Lecture du mercredi 13 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La collectivité de Saint-Martin, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 avril 2011 fixant le montant des charges et le droit à compensation des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin, a produit un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 octobre et le 19 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1517081 du 22 janvier 2016, enregistrée le 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la collectivité de Saint-Martin, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 1° à 3° du I de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.O. 6371-4 et L.O. 6371-5 ;
- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les dispositions des 1° à 3° du I de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans leur rédaction issue du 1° du I de l'article 6 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; qu'elles fixent les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de la collectivité de Saint-Martin mentionnée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales suite à l'institution, par l'article 5 de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, de cette collectivité d'outre-mer et au transfert à cette dernière des compétences dévolues à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux dispositions combinées des articles 72, 72-2 et 74 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;






D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des 1° à 3° du I de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans leur rédaction issue du 1° du I de l'article 6 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Saint-Martin et à la ministre des outre-mer.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.




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