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Ariane Web: Conseil d'État 385737, lecture du 15 avril 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:385737.20160415

Décision n° 385737
15 avril 2016
Conseil d'État

N° 385737
ECLI:FR:CECHR:2016:385737.20160415
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Romain Victor, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP MARLANGE-DE LA BURGADE, avocats


Lecture du vendredi 15 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution de la différence entre la cotisation d'impôt qu'il a acquittée au titre du prélèvement de 33 1/3 % prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value réalisée lors de la cession le 5 avril 2007 d'un bien immobilier détenu par la SCI Hanalma et la cotisation résultant de l'application à la même base du taux de 16 %. Par un jugement n° 1007284 du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02290 du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2014 et 7 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange-de la Burgade, avocat de M. A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., résident fiscal du Japon, a cédé, au cours de l'année 2007, les droits indivis qu'il détenait dans un immeuble situé à Paris ; qu'à l'occasion de cette cession, M. A...s'est acquitté du prélèvement sur les plus-values au taux d'un tiers alors prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ; que, par une réclamation présentée le 28 décembre 2009, il a demandé que ce prélèvement soit calculé par application du taux de 16 % alors réservé aux résidents français ainsi qu'aux résidents d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative et que la différence par rapport au montant effectivement acquitté lui soit restituée ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours contre le jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de restitution présentée par M. A... ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de la première partie de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de la seconde partie du même article : " Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R* 196-1 ; que la seconde partie de l'article ouvre en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un autre délai pendant lequel une réclamation est également recevable ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 2007, instituent, à la charge des contribuables non-résidents de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative, un impôt, dont le taux était d'un tiers à la date de la réalisation de la plus-value en cause, sur la plus-value réalisée lors de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou de parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement de biens ou de droits immobiliers ; que cet impôt, acquitté lors de l'enregistrement de l'acte de cession des immeubles, droits immobiliers ou parts sociales, ou dans le mois suivant la cession, par un représentant fiscal agréé par l'administration agissant pour le compte du contribuable, n'est pas recouvré par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, les réclamations relatives à cet impôt doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu par les dispositions du b) de la première partie de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'imposition en cause soit qualifiée de " prélèvement " et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de la tardiveté de la réclamation contentieuse de M. A...au regard du délai prévu au b) de la seconde partie de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


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