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Ariane Web: Conseil d'État 397614, lecture du 14 avril 2016, ECLI:FR:CEORD:2016:397614.20160414

Décision n° 397614
14 avril 2016
Conseil d'État

N° 397614
ECLI:FR:CEORD:2016:397614.20160414
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du jeudi 14 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 397614, par une requête enregistrée le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'assemblée des départements de France, représentée par son président, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction du 22 décembre 2015 du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'instruction litigieuse porte atteinte à l'intérêt public s'attachant à ce que les départements exercent pleinement leurs compétences ainsi qu'à l'intérêt des entreprises de bénéficier d'aides mêmes indirectes des départements ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette instruction ;
- elle a été prise par des autorités incompétentes ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle restreint les compétences des départements en matière d'interventions économiques et plus particulièrement en matière d'aide aux entreprises, au-delà des dispositions prévues par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriale dès lors qu'elle limite la possibilité offerte aux collectivités territoriales de déléguer une compétence dont elles sont attributaires à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle réaffirme les dispositions de l'article L. 4251-16 du code général des collectivités territoriales, qui méconnaissent les dispositions de l'article 72 de la Constitution.

Par un mémoire distinct, enregistré le 4 mars 2016, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'assemblée des départements de France demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4251-16 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Elle soutient que :

- les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 4251-16 du code général des collectivités territoriales porte atteinte de façon évidente aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ne renvoie pas la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que l'instruction attaquée est dénuée de caractère impératif et n'est donc pas susceptible d'être annulée pour excès de pouvoir.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 mars 2016, le département du Cher, représenté par le président du conseil départemental, demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de l'assemblée des départements de France et mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les moyens soulevés par l'assemblée des départements de France et soutient en outre que son intervention est recevable.



2° Sous le n° 397618, par une requête enregistrée le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Ardennes, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction du 22 décembre 2015 du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par l'assemblée des départements de France dans la requête n° 397614.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ne renvoie pas la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par lui sous le n° 397614.


3° Sous le n° 397620, par une requête enregistrée le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Charente-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction du 22 décembre 2015 du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par l'assemblée des départements de France dans la requête n° 397614.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par lui sous le n° 397614.


4° Sous le n° 397621, par une requête enregistrée le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département d'Indre-et-Loire, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction du 22 décembre 2015 du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par l'assemblée des départements de France dans la requête n° 397614.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par lui sous le n° 397614.


5° Sous le n° 397624, par une requête enregistrée le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Loir-et-Cher, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction du 22 décembre 2015 du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par l'assemblée des départements de France dans la requête n° 397614.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par lui sous le n° 397614.


6° Sous le n° 397625, par une requête enregistrée le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Oise, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction du 22 décembre 2015 du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par l'assemblée des départements de France dans la requête n° 397614.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par lui sous le n° 397614.


7° Sous le n° 397626, par une requête enregistrée le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Rhône, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction du 22 décembre 2015 du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par l'assemblée des départements de France dans la requête n° 397614.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par lui sous le n° 397614.


8° Sous le n° 397628, par une requête enregistrée le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction du 22 décembre 2015 du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par l'assemblée des départements de France dans la requête n° 397614.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par lui sous le n° 397614.




Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'assemblée des départements de France le département des Ardennes, le département de la Charente-Maritime, le département d'Indre-et-Loire, le département de Loir-et-Cher, le département de l'Oise, le département du Rhône et le département de la Seine-et-Marne, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 avril 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'assemblée des départements de France et des départements requérants ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 12 avril 2016 à 16 heures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;


1. Considérant que les requêtes de l'assemblée des départements de France, du département des Ardennes, du département de la Charente-Maritime, du département d'Indre-et-Loire, du département de Loir-et-Cher, du département de l'Oise, du département du Rhône et du département de Seine-et-Marne tendent à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur l'intervention du département du Cher

2. Considérant que le département du Cher à intérêt à la suspension de l'exécution de l'instruction contestée ; que son intervention est par suite recevable ;


Sur la demande de suspension

3. Considérant que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose désormais que : " le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue " ; que selon l'article L. 1111-9 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : " (...) Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à : (...) /3° La solidarité des territoires. (...) " ; que l'article L. 1111-10 du même code, dans sa rédaction issue de loi du 7 août 2015 citée ci-dessus dispose que le département " peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-8 du même code " une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire (...) " ;

4. Considérant que, par une instruction du 22 décembre 2015, les ministres de l'intérieur et de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget ont présenté aux préfets la répartition des compétences en matière d'intervention économique des collectivités territoriales et de leurs groupements issue des lois visées ci-dessus des 27 janvier 2014 et 7 août 2015 ; que, s'agissant des départements, l'instruction précise notamment que " le département n'est plus compétent en matière d'interventions économiques (...). [Il] conserve seulement des compétences (...) pour intervenir sur des objets spécifiques et limités s'inscrivant dans le cadre de la solidarité territoriale (...) il ne peut plus participer au financement des aides et régimes d'aides (...), octroyer des aides aux entreprises en difficulté (...) " ; que l'assemblée des départements de France et les autres requérants demandent la suspension de l'exécution de cette instruction en tant qu'elle décrit les possibilités d'intervention économique des départements ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

6. Considérant que, pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'instruction litigieuse, les requérants avancent qu'elle comporte, s'agissant de l'intervention économique des collectivités territoriales, des interprétations restrictives et des incertitudes préjudiciables à l'adoption, par chaque département, de son budget pour l'année 2016 avant l'échéance du 15 avril prévue à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois ils n'établissent pas que les départements, dont un certain nombre ont déjà adopté leur budget et qui ont tous la possibilité après son adoption de le modifier, rencontreraient, dans l'élaboration ou la mise en oeuvre de leur budget des difficultés graves résultant de l'instruction litigieuse et justifiant la suspension de son exécution ; que s'il est également soutenu que cette instruction priverait les départements de la possibilité d'aider même indirectement certaines entreprises, au risque d'aggraver encore la situation économique dans certaines parties du territoire, il n'est pas davantage établi, en tout état de cause, qu'elle aurait pour effet de priver des entreprises d'aides directes ou indirectes que pourraient leur apporter les différentes collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non recevoir, ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction contestée, que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de l'assemblée des départements de France et des autres requérants y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant que la présente ordonnance rejetant les conclusions à fin de suspension pour défaut d'urgence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;


O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention du département du Cher est admise.
Article 2 : Les requêtes de l'assemblée des départements de France, du département des Ardennes, du département de la Charente-Maritime, du département d'Indre-et-Loire, du département de Loir-et-Cher, du département de l'Oise, du département du Rhône, du département de Seine-et-Marne sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'assemblée des départements de France, au département des Ardennes, au département de la Charente-Maritime, au département d'Indre-et-Loire, au département de Loir-et-Cher, au département de l'Oise, au département du Rhône, au département de Seine-et-Marne, au département du Cher, au Premier ministre au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.