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Ariane Web: Conseil d'État 380984, lecture du 4 mai 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:380984.20160504

Décision n° 380984
4 mai 2016
Conseil d'État

N° 380984
ECLI:FR:CECHS:2016:380984.20160504
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Bastien Lignereux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP DE NERVO, POUPET, avocats


Lecture du mercredi 4 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 14 octobre 2010 du conseil municipal de Montvalezan portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1005720 du 17 septembre 2013, le tribunal a annulé cette délibération.

Par un arrêt nos 13LY002912, 13LY02995 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Montvalezan contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin 2014, 4 septembre 2014 et 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montvalezan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Montvalezan et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme B...;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeB..., la délibération du 14 octobre 2010 du conseil municipal de Montvalezan (Savoie) portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'un document préparatoire au projet de développement et d'aménagement durable a été présenté par un cabinet d'architecture aux membres du conseil municipal présents à la réunion qui s'est tenue le 3 mars 2009, et, d'autre part, que plusieurs conseillers municipaux sont intervenus durant cette réunion. En recherchant, en outre, si, au vu du compte-rendu de cette réunion du conseil municipal, un " véritable débat " sur les orientations générales de ce projet était effectivement intervenu à la suite de la présentation qui en avait été faite, pour en déduire que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme avait été méconnu, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Montvalezan est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montvalezan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Montvalezan et les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montvalezan et à M. et Mme A... B....
Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement et de l'habitat durable.