Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 384017, lecture du 4 mai 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:384017.20160504

Décision n° 384017
4 mai 2016
Conseil d'État

N° 384017
ECLI:FR:CECHS:2016:384017.20160504
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Bastien Lignereux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 4 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Le golf de la vallée de Barbaroux a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire émis le 11 septembre 2007 par le maire de Flassans-sur-Issole (Var), correspondant à sa participation au financement de la troisième tranche du groupe scolaire de la zone d'aménagement concerté du Roudaï pour un montant de 241 359,39 euros et de la décharger de l'obligation de payer en résultant. Par un jugement n° 0706137 du 13 octobre 2011, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11MA04535 du 28 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement puis, statuant par évocation, a rejeté la demande présentée par la société Le golf de la vallée de Barbaroux devant le tribunal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2014, 26 novembre 2014 et 14 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le golf de la vallée de Barbaroux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Flassans-sur-Issole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Le Golf de la vallée de Barbaroux et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Flassans-sur-Issole ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 22 février 1988, le conseil municipal de Flassans-sur-Issole (Var) a décidé de créer la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Roudaï ayant pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains en vue de la construction de bâtiments à usage d'habitation et " de confier, en application de l'article R. 311-4 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement de la zone selon les stipulations d'une convention, à une personne privée ". Une convention a été conclue à cette fin le 22 février 1988 avec la société de promotion du domaine de Barbaroux qui, placée en redressement judiciaire, a ensuite cédé ses terrains le 5 février 1993 à la société Le golf de la vallée de Barbaroux. Les conditions d'aménagement de la ZAC par cette seconde société ont été approuvées par une délibération du conseil municipal de Flassans-sur-Issole du 11 décembre 1995 et la convention d'aménagement reprenant les termes de cette délibération a été authentifiée par un acte notarié du 4 avril 1996. En application des termes de la convention, le maire de Flassans-sur-Issole a émis le 11 septembre 2007 un titre exécutoire, pour un montant de 241 359,39 euros, correspondant à la participation de la société requérante au financement de la troisième tranche du groupe scolaire de la ZAC du Roudaï. La société Le golf de la vallée de Barbaroux en a demandé la décharge au tribunal administratif de Toulon, qui, par un jugement du 13 octobre 2011, a rejeté cette demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement et évoqué l'affaire, a rejeté sa demande de décharge.

2. La cour, en premier lieu, n'a pas dénaturé le titre de perception en litige et la convention à laquelle il renvoie, en estimant que ce titre et les stipulations de la convention étaient suffisamment précis pour permettre à la société requérante d'apprécier les bases de la liquidation et l'origine de la créance qu'elle conteste.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone./ Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs./ (...) ". Il résulte de ces dispositions que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans une zone d'aménagement concerté ne peuvent être mis à la charge des constructeurs. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du programme des équipements publics approuvé par le conseil municipal le 11 décembre 1995, que le nombre prévisionnel d'habitants de la ZAC du Roudaï est au total de 620 et que la société en charge de l'aménagement de cette ZAC s'est acquittée d'une première participation au titre de la réalisation des deux premières tranches d'un groupe scolaire répondant aux besoins d'une population supplémentaire estimée à 415 habitants. Si la requérante fait valoir que la cour aurait commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle n'établissait pas que la participation qui lui est réclamée serait disproportionnée au regard des besoins des habitants de la zone, il ressort de ses écritures devant la cour qu'elle se bornait à faire état de l'accroissement global de la population de la commune, pour en déduire qu'en réalité la troisième tranche du groupe scolaire ne satisferait pas les besoins des habitants de la zone, et ne fournit aucun chiffre de nature à établir que leur nombre n'aurait pas augmenté dans la proportion prévue par la convention qu'elle a signée, soit un accroissement de 205 habitants. Il suit de là que la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en regardant comme non établie la disproportion alléguée.

4. En troisième lieu, la cour n'a pas dénaturé les stipulations de l'article 10 de la convention authentifiée le 4 avril 1996 en estimant qu'il résultait de ces dernières que l'actualisation qu'elles prévoient s'appliquait à la date des versements opérés par la société requérante et non à la date du 1er janvier 2000 à compter de laquelle la participation en litige était susceptible d'être appelée. Il suit de là et de ce qui précède que le pourvoi de la société Le Golf de la vallée de Barbaroux ne peut qu'être rejeté.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Flassans-sur-Issole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Le golf de la vallée de Barbaroux est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Flassans-sur-Issole au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le golf de la vallée de Barbaroux et à la commune de Flassans-sur-Issole.