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Ariane Web: Conseil d'État 385821, lecture du 6 mai 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:385821.20160506

Décision n° 385821
6 mai 2016
Conseil d'État

N° 385821
ECLI:FR:CECHS:2016:385821.20160506
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du vendredi 6 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de ce département lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 145,16 euros pour la période allant du 1er décembre 2010 au 31 août 2012. Par un jugement n° 1300909 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2014 et 20 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Vaucluse ;





Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 6 février 2013, le président du conseil général de Vaucluse a rejeté le recours formé par M. A..., sur le fondement de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 18 décembre 2012 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. Par cette décision, il lui a indiqué qu'il restait redevable d'une somme de 4 688,54 euros, pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2012, au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code, et d'une somme de 4 456,62 euros, pour la période du 1er décembre 2010 au 31 août 2012, au titre de la fraction de ses revenus professionnels mentionnée au 1° du même article. Cette décision était motivée par la circonstance que, d'une part, il n'avait pas déclaré ses salaires à compter de son embauche par l'entreprise Kirako et, d'autre part, il ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active pendant les mois au cours desquels il avait été en congé sans solde.

2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (...) 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité (...) ". Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 262-34 du même code que les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

3. Le tribunal administratif de Nîmes a relevé que M. A...ne pouvait être regardé comme ayant manqué à son obligation de déclarer les salaires qu'il avait perçus de la société Kirako, qui l'employait en qualité de maçon, mais qu'il résultait de l'instruction, au vu notamment des bulletins de salaire produits par le département de Vaucluse, qu'il était à l'égard de cette société en situation de congé sans solde pour les mois d'octobre et décembre 2009, pour les mois de janvier, février, mai, août, septembre, octobre et décembre 2010 et pour les mois de mars et d'avril 2011. En jugeant que l'indu litigieux était fondé dans sa totalité du seul fait que M. A...avait bénéficié de onze mois de congés sans solde sur la période comprise entre le 1er octobre 2009 au 30 avril 2011, sans rechercher quelle avait été l'incidence de cette situation de congé sans solde sur les droits de l'intéressé au cours des périodes du 1er décembre 2010 au 30 juin 2012, pour laquelle l'indu lui était réclamé au titre du montant forfaitaire, et du 1er décembre 2010 au 31 août 2012, pour laquelle l'indu lui était réclamé au titre d'une fraction de ses revenus professionnels, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demandé l'annulation du jugement qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera une somme de 2 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de Vaucluse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département de Vaucluse.


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