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Ariane Web: Conseil d'État 395546, lecture du 11 mai 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:395546.20160511

Décision n° 395546
11 mai 2016
Conseil d'État

N° 395546
ECLI:FR:CECHR:2016:395546.20160511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Cyrille Beaufils, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public


Lecture du mercredi 11 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2015 et 12 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 dans la région d'Ile-de-France en vue de la désignation des membres du conseil régional ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'élection du président, des vice-présidents et de la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la demande présentée par M. C...en application de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

- et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;




1. Considérant que la protestation est dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015 pour le renouvellement du conseil régional d'Ile-de-France ; qu'à l'issue du second tour de scrutin, la liste conduite par Mme D...a obtenu 43,80 % des suffrages exprimés et 121 sièges, celle conduite par M. E... 42,18 % des suffrages exprimés et 66 sièges et celle conduite par M. H...14,02 % des suffrages exprimés et 22 sièges ;

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. " ; qu'aux termes de l'article R. 30-1 du même code: " En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. / Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat. " ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 du même code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...) / 3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (...) " ; que l'ensemble de ces dispositions est rendu applicable aux élections des conseillers régionaux par l'article L. 335 du même code ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 186 du même code applicable spécifiquement à l'élection des conseillers régionaux : " Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184 " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin ; que ces dispositions combinées font ainsi obstacle à ce que le titre de la liste figurant sur le bulletin, qui doit être identique à celui qui figure sur l'état des listes arrêté par le préfet, comporte d'autres noms de personne que ceux ainsi prévus ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin de vote de la liste dénommée " Liste Front national présentée par Marine Le Pen ", conduite par M.H..., en ce qu'il comportait, en reprenant le nom de la liste, la mention du nom de la présidente de ce parti dans le bandeau de couleur placé en tête du bulletin, laquelle n'était pas candidate dans la région Ile-de-France, était entaché d'irrégularité au regard des dispositions citées au point 2 ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'une telle mention irrégulière n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, induire les électeurs en erreur quant à l'identité des candidats se présentant sur la liste ; qu'ainsi, la mention de ce nom, en méconnaissance des dispositions précitées du code électoral, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales en cause ; que ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'élection du président, des vice-présidents et de la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. H...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...C..., à M. G...H..., à Mme B...D...et à M. A...E....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


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