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Ariane Web: Conseil d'État 394615, lecture du 11 mai 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:394615.20160511

Décision n° 394615
11 mai 2016
Conseil d'État

N° 394615
ECLI:FR:CECHS:2016:394615.20160511
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Dominique Chelle , rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public


Lecture du mercredi 11 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. F...A...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Saint-Flour en vue de l'élection du conseil départemental du Cantal. Par un jugement n°1500622 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 novembre 2015 et, 17 février, 9 mars et 6 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre les dépens à la charge de M. C...B...et de Mme G... H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2014-149 du 13 février 2014 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;



1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Saint-Flour 2 en vue de la désignation des conseillers départementaux du Cantal, Mme H...et M. B...ont été proclamés élus avec 1 784 voix, soit 50, 23 % des suffrages exprimés ; que M. A...et MmeD..., qui avaient recueilli 1768 voix, ont présenté une protestation qui a été rejetée par un jugement du 15 octobre 2015 dont ils relèvent appel ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, dans leur protestation présentée devant ce tribunal le 27 mars 2015, dans le délai légal qui expirait le 1er avril, M. A...et Mme D... faisaient notamment valoir que des électeurs résidant dans le canton de Saint-Flour 2 avaient été rattachés par erreur à des bureaux de vote du canton de Saint-Flour 1 ; qu'à l'appui de ce grief, ils mentionnaient que des électeurs résidant notamment au lieu-dit Ternepessade avaient procédé à un signalement auprès de la préfecture du Cantal et de la sous-préfecture de Saint-Flour et que ce signalement était en cours d'examen par les services administratifs ; que les requérants ont ensuite, par un mémoire enregistré le 8 avril 2015, produit une liste de 323 électeurs inscrits par erreur dans le canton de Saint Flour 1 ; qu'en écartant le grief comme irrecevable faute d'avoir été assorti dans le délai imparti pour contester l'élection des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, alors que la protestation comportait des indications suffisamment précises en l'état des éléments disponibles à la date à laquelle elle avait été présentée, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité qui justifie son annulation ;

3. Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. A...et Mme D...est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'État de statuer immédiatement sur cette protestation ;

4. Considérant qu'il ressort de courriers versés au dossier que le maire de Saint-Flour, interrogé par les services préfectoraux à la suite du signalement effectué par plusieurs électeurs, a procédé à des vérifications qui ont fait apparaître qu'environ 300 électeurs résidant dans le canton de Saint-Flour 2, tel que délimité par le décret du 13 février 2014 visé ci-dessus, avaient été rattachés par erreur à des bureaux de vote du canton de Saint-Flour 1 ; que le ministre de l'intérieur n'a pas remis en cause cette indication dans les observations qu'il a produites devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que des électeurs, en nombre supérieur à l'écart des voix constaté à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Saint-Flour 2, ont été privés de la possibilité de voter dans ce canton alors qu'ils y résidaient ; que cette irrégularité justifie l'annulation de l'élection ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... et Mme D... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et Mme D... au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Saint-Flour 2 sont annulées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M.A..., MmeD..., Mme H...et M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F...A..., à Mme E...D..., à Mme G...H..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.