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Ariane Web: Conseil d'État 394795, lecture du 13 mai 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:394795.20160513

Décision n° 394795
13 mai 2016
Conseil d'État

N° 394795
ECLI:FR:CECHR:2016:394795.20160513
Publié au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public


Lecture du vendredi 13 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Le préfet de la Marne a déféré au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'élection de Mme A...C...et de M. H...F...en qualité de conseillers départementaux, à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Reims-4 (Marne).

2° M. D...B...a demandé à ce même tribunal, d'une part, d'annuler l'élection de M. F...en qualité de conseiller départemental à l'issue de ces mêmes opérations électorales et, d'autre part, de proclamer l'élection de son remplaçant en qualité de conseiller départemental.

Par un jugement nos 1500589, 1500617 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir joint ce déféré et cette protestation, a annulé l'élection de M. F...en qualité de conseiller départemental et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2015 et 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2015 en tant qu'il n'a pas proclamé l'élection du remplaçant de M. F... en qualité de conseiller départemental ;

2°) de proclamer l'élection du remplaçant de M. F...en qualité de conseiller départemental.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;




1. Considérant que, par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait partiellement droit au déféré du préfet de la Marne et à la protestation de M.B..., dirigés contre l'élection de Mme C...et de M. F...en qualité de conseillers départementaux du canton de Reims-4 (Marne) à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015, et annulé l'élection de M.F... ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas proclamé M.G..., remplaçant de M.F..., élu en qualité de conseiller départemental de ce canton ;

Sur l'inéligibilité de M.F... :

2. Considérant, d'une part, que le respect des conditions d'éligibilité d'un candidat doit être apprécié à la date à laquelle il est procédé aux opérations électorales ; que, d'autre part, l'inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral prend effet, dans l'hypothèse où il a été relevé appel d'un jugement la prononçant, à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue en appel, y compris en donnant acte du désistement de l'appel formé contre ce jugement ;

3. Considérant que, par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait déclaré M. F...inéligible pour une durée de trois mois, sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral, à la suite du rejet du compte de campagne qu'il avait établi pour les élections municipales et communautaires qui s'étaient déroulées à Tinqueux le 23 mars 2014 ; que, par une ordonnance du 2 mars 2015, la présidente de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte à Mme I... de son désistement de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement ; que cette inéligibilité s'appliquant " à toutes les élections " en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, il résulte de ce qui précède que M. F...était inéligible à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales litigieuses ;

Sur les conséquences de cette inéligibilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral : " Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature (...). Cette déclaration (...) mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. (...) / Le candidat et son remplaçant sont de même sexe (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221 du code électoral, dans sa rédaction issue de cette même loi : " I.- En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues au VI du présent article dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation. / II.- Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. / III.- Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection. / IV.- En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI. / V.- Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI. / VI.- Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192 (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par ces dispositions, le législateur a instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel, afin d'assurer la parité au sein des conseils départementaux, et a retenu le principe de solidarité des candidats d'un même binôme ; que par sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution notamment les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mai 2013, dont est issu l'article L. 191 du code électoral ; qu'en revanche, il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 15 de cette loi qui modifiaient l'article L. 221 du code électoral pour prévoir que si le remplacement d'un conseiller départemental n'était plus possible en application du deuxième alinéa, le siège demeurerait vacant, conduisant à ce que plusieurs sièges puissent rester durablement vacants dans un conseil départemental ; que pour éviter cette situation, la loi du 16 janvier 2015 a modifié de nouveau l'article L. 221 pour introduire la possibilité d'une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221 du code électoral citées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 janvier 2015, que la possibilité d'annulation de l'élection d'un candidat qu'il mentionne à son I concerne la seule hypothèse dans laquelle une telle élection partielle au scrutin uninominal majoritaire a été organisée ; qu'en revanche, le législateur a entendu que, dans tous les cas où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s'il accueille une protestation électorale, annule l'élection du binôme de candidats et non d'un seul de ses membres ; qu'il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l'inéligibilité d'un seul des deux membres du binôme ;

6. Considérant qu'il appartient au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection d'un binôme de candidats de l'inéligibilité qu'il constate de l'un des membres du binôme ; qu'en l'espèce, l'inéligibilité de M. F...à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales litigieuses implique nécessairement l'annulation de l'élection du binôme qu'il formait avec MmeC... ; qu'au demeurant, le préfet de la Marne avait présenté des conclusions en ce sens ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la seule élection de M. F...et non celle du binôme qu'il constituait avec MmeC... ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du I et du II de l'article L. 221 du code électoral que le remplacement d'un conseiller départemental par la personne mentionnée par l'article L. 210-1 du même code et dénommée " remplaçant " est exclu en cas d'annulation de l'élection de ce candidat ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas proclamé élu en qualité de conseiller départemental M.G..., remplaçant de M.F... ; qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes raisons, de proclamer l'élection en cette même qualité de MmeE..., remplaçante de MmeC... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la seule élection de M. F...en qualité de conseiller départemental, et non celle du binôme constitué par Mme C...et M.F... ; qu'il y a lieu de réformer son jugement sur ce point et de procéder à l'annulation de l'élection de Mme C... en qualité de conseiller départemental ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'élection de Mme C...en qualité de conseillère départementale de la Marne est annulée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à Mme A...C..., à M. H... F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


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