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Ariane Web: Conseil d'État 396340, lecture du 13 mai 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:396340.20160513

Décision n° 396340
13 mai 2016
Conseil d'État

N° 396340
ECLI:FR:CECHS:2016:396340.20160513
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Marc Thoumelou, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public


Lecture du vendredi 13 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...C..., néeB..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler le titre exécutoire n° 2010/T99000200270 du 12 avril 2010 d'un montant de 12 040,61 euros émis pour le département de l'Hérault et la mise en demeure de payer cette somme qui lui a été adressée par un courrier du 11 août 2015 ;
- de la décharger du paiement de la somme de 12 040,61 euros qui lui est réclamée ;
- subsidiairement, de juger que la créance du département de l'Hérault est inférieure à cette somme.

Par une ordonnance n° 1505441 du 22 octobre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande de Mme C...à la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault.

Par un courrier du 15 janvier 2016, enregistré le 25 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la Commission centrale d'aide sociale a transmis au Conseil d'Etat la demande de MmeC....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis à la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault, par une ordonnance du 22 octobre 2015, la demande dont Mme C...l'avait saisi. Le président de la Commission centrale d'aide sociale a ensuite, par un courrier enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2016, transmis le dossier de cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il y a lieu désormais pour le Conseil d'Etat de régler la question de compétence sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.

3. La demande présentée par Mme C...tend à l'annulation du titre exécutoire du 12 avril 2010 et de la mise en demeure de payer la somme de 12 040,61 euros notifiée par un courrier du 11 août 2015, ainsi qu'à la décharge du paiement de cette somme, laquelle résulte d'un indu de revenu minimum d'insertion constaté au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 août 2008. Cette demande ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 9 juin 2015 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a statué sur le bien-fondé de la décision du président du conseil général de l'Hérault du 9 novembre 2009 mettant à sa charge le remboursement du trop-perçu de 13 840,61 euros constaté pour la période en litige.

4. L'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d'aide sociale. Cette disposition demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active. La compétence ainsi maintenue au profit des juridictions d'aide sociale s'étend nécessairement à l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses indument exposées par une collectivité publique au titre du revenu minimum d'insertion, sous réserve le cas échéant des conclusions qui ressortiraient de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Par suite, il y a lieu de renvoyer le jugement de la demande de Mme C...à la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de Mme C...est renvoyé à la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., néeB..., au département de l'Hérault et au président de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.