Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 371940, lecture du 20 mai 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:371940.20160520

Décision n° 371940
20 mai 2016
Conseil d'État

N° 371940
ECLI:FR:CECHR:2016:371940.20160520
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats


Lecture du vendredi 20 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Ginger a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0516053 du 7 octobre 2009, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09PA06657 du 3 mai 2011, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Ginger, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des rappels de taxe.

Par une décision n° 350526 du 27 juin 2012, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 12PA02858 du 4 juillet 2013, celle-ci a rejeté l'appel formé par la société Ginger contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2009.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Ginger Groupe Ingenierie Europe ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ginger, qui détient en tant que holding des filiales dans la gestion desquelles elle s'immisce, leur fournit des prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et en perçoit des dividendes non soumis à cette taxe ; qu'elle a déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées pour ses opérations ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2002, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses portant sur des biens et services acquis par la société n'aurait dû être déduite que dans la limite du pourcentage, établi à 67 %, résultant du rapport entre le montant annuel de ses recettes soumises à cette taxe et le montant annuel de l'ensemble de ses recettes ; qu'elle a procédé en conséquence à des rappels de taxe au titre de la période correspondant à l'année 2002 ; que la société Ginger se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté son appel contre le jugement du 7 octobre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'il résulte de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 que si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d'assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues ; que, dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible, d'une part, lorsque les opérations effectuées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, d'autre part, même en l'absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts en cause font partie des frais généraux de l'assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu'il fournit ; que, par un arrêt Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH et Co. KG du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, dans ces conditions, les frais liés à la détention de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme affectés à l'activité économique de cette société et que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction intégrale ; qu'elle a précisé que ce n'est que dans l'hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d'autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ceux-ci ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clef de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding ; qu'il s'en déduit que la taxe grevant les frais généraux des holdings qui s'immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la société Ginger ne pouvait pas déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée d'amont qu'elle avait supportée au seul motif qu'elle percevait de ses filiales, dans la gestion desquelles elle s'immisçait, des dividendes placés hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ginger, société intégrante d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, a conclu avec l'ensemble de ses filiales, dans lesquelles elle détient des participations, pour l'essentiel à hauteur de 100 %, des conventions de gestion et d'assistance administrative, technique et comptable à l'origine de prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et fournit à ses clients des prestations d'ingénierie également soumises à cette taxe ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme s'immisçant dans la gestion de ses filiales et exerçant, en sa qualité de société holding, une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la circonstance que les dividendes qu'elle perçoit de ses filiales ne constituent pas des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée étant à cet égard indifférente ; que, dans ces conditions, les dépenses exposées par la société Ginger et grevées de la taxe sur la valeur ajoutée font partie de ses frais généraux et sont des éléments constitutifs du prix des services qu'elle fournit en qualité d'assujettie ; que la société Ginger était dès lors fondée à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée l'intégralité de la somme de 173 901 euros dont l'administration a remis en cause la déduction au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ginger est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 octobre 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge sollicitée ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Ginger ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2013 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : La société Ginger est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la société Ginger la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ginger et au ministre des finances et des comptes publics.