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Ariane Web: Conseil d'État 387479, lecture du 20 mai 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:387479.20160520

Décision n° 387479
20 mai 2016
Conseil d'État

N° 387479
ECLI:FR:CECHR:2016:387479.20160520
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Célia Verot, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 20 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 0905132 du 9 mai 2011, le tribunal administratif de Versailles a réduit de 7 596 euros le montant des revenus fonciers de M. A...en 2005, a prononcé la décharge d'imposition correspondante au titre de cette année 2005 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 13VE03720 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige au titre de l'année 2004.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier, 28 avril 2015 et 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;

2. Considérant que l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve lorsqu'elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti, doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l'hypothèse où elle se fonde sur les montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l'employeur du contribuable, par la production de ce document ; que, toutefois, si le contribuable fait état d'éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d'une manière générale, a pu inclure des sommes dont l'intéressé n'aurait pas disposé au cours de l'année d'imposition, il incombe à l'administration d'établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l'année d'imposition ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a fait l'objet, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, d'un rehaussement de ses salaires déclarés au titre de l'année 2004 ; que, pour rejeter l'appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de ce rehaussement, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que l'administration fiscale s'était fondée, pour procéder à la rectification, sur les déclarations annuelles de salaires établies par ses employeurs et a retenu que le requérant n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait, ne pas avoir effectivement disposé de revenus salariaux pour le montant total ressortant de ces déclarations annuelles de salaires ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le requérant faisait valoir que les montants portés sur ces déclarations de salaires incluaient, à titre de régularisation de cotisations sociales, une somme déjà perçue et imposée au cours de l'année 2003 et déclarée à tort en tant que droits d'auteur et produisait au dossier des attestations justifiant ses dires, d'autre part, que l'administration n'apportait aucun élément de preuve complémentaire pour établir que cette somme n'était pas déjà comprise dans les revenus imposables de l'intéressé de l'année 2003, la cour administrative d'appel a méconnu les règles gouvernant le régime de la preuve ; qu'ainsi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. A...au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.