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Ariane Web: Conseil d'État 389994, lecture du 20 mai 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:389994.20160520

Décision n° 389994
20 mai 2016
Conseil d'État

N° 389994
ECLI:FR:CECHR:2016:389994.20160520
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. François Monteagle, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP ODENT, POULET, avocats


Lecture du vendredi 20 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Staff and Line a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1009039 du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12VE02108 du 5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 mai 2015 et le 10 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Easyvista ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Staff and Line, devenue Easyvista, a versé à la société de droit libanais Roxana des rémunérations en contrepartie de prestations de service effectuées au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que la société Staff and Line a été assujettie, sur la base de ces rémunérations, à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ; qu'après avoir jugé fondée l'application des dispositions de cet article, s'agissant de rémunérations versées en contrepartie de prestations utilisées en France fournies par une société non résidente dépourvue d'installation professionnelle permanente en France, la cour administrative d'appel de Versailles a néanmoins prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur les stipulations, invoquées par la société requérante, de la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions ; que le ministre des finances et des comptes publics s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban mentionnée ci-dessus : " Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention, définissant le champ d'application des stipulations relatives aux doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. / Ses dispositions ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etats des impôts visés à l'alinéa qui précède. (...) 3. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. (...)" ; qu'aux termes du 1. de l'article 10 de la même convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 26 de la même convention : " Les revenus qui, d'après la présente Convention, sont soumis à l'imposition exclusive de l'un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. (...) " ;

3. Considérant que les stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations, conformément à leur objet, qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; que si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la société Roxana devait être regardée, au sens de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban, comme résidente de ce dernier Etat et que les stipulations de l'article 10 de cette convention faisaient obstacle à l'application de la retenue à la source sur les rémunérations versées à cette société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que la société Roxana était, en vertu des dispositions de la loi libanaise relative aux sociétés offshore, exonérée de l'imposition de droit commun de ses bénéfices au Liban et qu'elle n'était soumise par la loi de cet Etat qu'à une imposition annuelle forfaitaire d'un montant modique, sans rechercher si cette imposition forfaitaire était de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s'applique et si, par suite, la société Roxana pouvait être regardée comme résidente du Liban au sens de la convention et si les stipulations de la convention pouvaient être invoquées par la société française, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Easyvista au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Easyvista.