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Ariane Web: Conseil d'État 384507, lecture du 1 juin 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:384507.20160601

Décision n° 384507
1 juin 2016
Conseil d'État

N° 384507
ECLI:FR:CECHS:2016:384507.20160601
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Emmanuelle Petitdemange, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR, avocats


Lecture du mercredi 1 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'Office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison de logements situés à Saint-Hilaire-des-Landes, Antain et Saint-Jean-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine) et d'ordonner la restitution de la somme de 5 287,46 euros. Par un jugement n° 1103228 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 14NT01698 du 5 septembre 2014, enregistrée le 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juin 2014 au greffe de cette cour, présenté par la société Neotoa venant aux droits de l'Office. Par ce pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux le 15 septembre 2014, la société Neotoa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Neotoa ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales " ;

2. Considérant que les dépenses déductibles au titre de ces dispositions incluent l'ensemble des dépenses exposées pour la réalisation des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d'amélioration et qui en sont indissociables ; qu'en excluant ces dernières dépenses du champ de l'article 1391 C du code général des impôts, le tribunal administratif de Rennes a donc commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Neotoa, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 avril 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est envoyée devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Neotoa au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Neotoa et au ministre des finances et des comptes publics.