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Ariane Web: Conseil d'État 388740, lecture du 8 juin 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:388740.20160608

Décision n° 388740
8 juin 2016
Conseil d'État

N° 388740
ECLI:FR:CECHR:2016:388740.20160608
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, avocats


Lecture du mercredi 8 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par quatre requêtes distinctes, M. E...A..., agissant en son nom et comme ayant-droit de M. B...A..., décédé, Mme C...A...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir quatre arrêtés du 9 août 2011 par lesquels le maire de Brindas (Rhône) a refusé à chacun d'eux la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n°s 1106235,1106236,1107552 et 1107560 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé les quatre arrêtés du 9 août 2011 et enjoint au maire de Brindas de réexaminer les demandes de permis de construire déposées par les requérants.

Par un arrêt n° 13LY02424 du 10 février 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Brindas, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2013 et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par les consortsA....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars, 15 juin et 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...A..., Mme C...A...et M. D...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 février 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Brindas ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brindas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des consortsA..., et à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Brindas ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 23 et 24 mai 2016, présentées par les consorts A...et par la commune de Brindas ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 2003, les consorts A...ont déposé des demandes de permis de construire en vue de la construction de maisons d'habitation sur des terrains contigus situés sur le territoire de la commune de Brindas ; que, par des arrêtés du 8 juillet 2003 et du 12 février 2004, le maire de cette commune a rejeté leurs demandes ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé ces refus de permis de construire, par un jugement du 16 mars 2006, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 janvier 2008 ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par la commune de Brindas, dont l'admission a été refusée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 8 décembre 2008 ; que, le 14 juin 2011, les consorts A...ont confirmé leurs demandes de permis de construire, qui ont été rejetées par des arrêtés du 9 août 2011, annulés par un nouveau jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2013 ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la commune de Brindas, annulé ce jugement et rejeté la demande des consortsA..., en jugeant que la commune pouvait légalement opposer aux demandes formées le 14 juin 2011 les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de ses décisions, alors même que ces dispositions, adoptées par une délibération du 5 novembre 2007, étaient intervenues postérieurement à la date des refus initialement opposés en 2003 et 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; que le délai de six mois prévu par ces dispositions court, dans le cas où l'annulation prononcée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une décision de refus d'admission du pourvoi en cassation qui, en application de l'article R. 822-3 du code de justice administrative, n'a à être notifiée qu'au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de refus d'admission du 8 décembre 2008 prévoyait qu'une copie serait adressée pour information aux consorts A...et que ceux-ci ont, par un bordereau d'envoi daté du 29 janvier suivant, produit cette décision devant le tribunal administratif de Lyon dans le cadre d'une autre instance ; qu'en déduisant de ces circonstances que la décision de refus d'admission du 8 décembre 2008 avait été adressée aux consorts A...au plus tard le 29 janvier 2009 et qu'ainsi ceux-ci, ayant confirmé leur demande de permis de construire plus de six mois après cette information, n'étaient pas fondés à invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 février 2015 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Brindas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre des même dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des consorts A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brindas présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...A..., à Mme C...A..., à M. D...A...et à la commune de Brindas.


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