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Ariane Web: Conseil d'État 392393, lecture du 8 juin 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:392393.20160608

Décision n° 392393
8 juin 2016
Conseil d'État

N° 392393
ECLI:FR:CECHR:2016:392393.20160608
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 8 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...G...F...D...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 3 juin 2015 portant changements de noms, en ce qu'il a autorisé les consorts B...à changer leur nom en F...D...;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et, conjointement, des consortsB..., le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme G...F...D...et autres, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MM. B...;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 du même code : " Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel " ;

2. Considérant que, par un décret du 3 juin 2015, M. C...B...et son frère M. A...B...ont été autorisés à porter le nom " de D..." qui est le nom de leur mère ; que Mme E...G...F...D...et plusieurs membres de la famille G...F...D...ont, en application des dispositions précitées de l'article 61-1 du code civil, régulièrement formé opposition à ce décret par la présente requête ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que la demande de changement de nom introduite par MM. B...n'aurait pas fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom manque en fait ;

4. Considérant que M. C...B..., né en 1984, et M. A...B..., né en 1987, dont les parents n'étaient pas mariés à la date de leur naissance et qui avaient été reconnus en premier lieu par leur mère ont, en vertu de l'article 334-1 du code civil, alors applicable, selon lequel l'enfant naturel acquérait le nom de celui de ses deux parents à l'égard duquel sa filiation était établie en premier lieu, porté, à leur naissance, le nom " de D..." qui est le nom de leur mère ; qu'ils ont porté ce nom continûment jusqu'au mariage de leurs parents, célébré en juillet 2000, par lequel ils ont été légitimés conformément à l'article 331 du code civil qui, dans sa rédaction alors applicable, disposait que " tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère " ; qu'ils ont reçu, en conséquence, par application des règles gouvernant alors la dévolution du nom patronymique, le nom "B..." qui est le nom de leur père ; que, malgré le changement de nom découlant du mariage de leurs parents intervenu alors que les intéressés étaient respectivement âgés de 16 et 13 ans, ils ont continué à user du nom " de D..." ; que de nombreux documents, y compris une carte d'identité, ont été établis pour MM. C...et A...B...au nom " de D..." qu'ils avaient porté jusqu'alors ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ils justifiaient d'un intérêt légitime à demander de reprendre le nom " de D..." ;

5. Considérant que Mme E...G...F...D...et autres ne justifient d'aucun préjudice causé par le changement de nom accordé à M. C...B...et M. A... B...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...G...F...D...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de MM.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme G...F...D...et autres et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros à verser à MM. B...en application des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme G...F...D...et autres est rejetée.

Article 2 : Mme G...F...D...et autres verseront la somme de 3 500 euros à MM. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E...G...F...D..., à MM. C... et A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


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