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Ariane Web: Conseil d'État 391240, lecture du 13 juin 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:391240.20160613

Décision n° 391240
13 juin 2016
Conseil d'État

N° 391240
ECLI:FR:CECHR:2016:391240.20160613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Angélique Delorme, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocats


Lecture du lundi 13 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300294 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY03170 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de M.A..., a réduit à 7 187,91 euros le montant des revenus réputés lui avoir été distribués par la SARL F2E au cours de l'année 2010, réduit les impositions auxquelles il avait été assujetti, prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL F2E et d'un contrôle sur pièces visant M.A..., gérant et associé à hauteur de 50 % de cette société, l'administration fiscale a estimé que le caractère professionnel de certains paiements par chèque ou carte bancaire et de certains retraits d'espèces par carte bancaire, apparaissant au débit du compte bancaire de cette société entre le 7 juin et le 31 décembre 2010, n'était pas établi ; que l'administration en a déduit que M.A..., qui disposait de la maîtrise commerciale, administrative et financière de la société, devait être regardé comme le bénéficiaire de rémunérations et d'avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A...a été assujetti pour ce motif, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'une majoration de 40% pour manquement délibéré, au titre de l'année 2010 ; que, par un jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de ces impositions ; que, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. A...contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 28 mai 2015, réduit à 7 187,91 le montant des revenus réputés distribués à M. A... par la SARL F2E au cours de l'année 2010 ; que, par le même arrêt, la cour a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...avait été assujetti et a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il lui fait grief ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant les juges d'appel, le ministre des finances et des comptes publics faisait valoir, sans que cela soit contesté par M. A..., que celui-ci était le maître de la SARL F2E, en tant que gérant et associé à hauteur de 50 %, et exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de cette société ; qu'en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la question de savoir si M. A...avait bénéficié de distributions imposables en application du c de l'article 111 du code général des impôts, alors qu'en sa qualité de maître de l'affaire l'intéressé était réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société placée sous son contrôle, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il lui fait grief ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qui est demandée à ce titre par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


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