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Ariane Web: Conseil d'État 386131, lecture du 22 juin 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:386131.20160622

Décision n° 386131
22 juin 2016
Conseil d'État

N° 386131
ECLI:FR:CECHR:2016:386131.20160622
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Lombard, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR, avocats


Lecture du mercredi 22 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002269 du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA03448 du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2014 et 2 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. et Mme A...;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que M. et MmeA..., qui estimaient avoir fixé leur résidence en Belgique à compter du 1er octobre 2004, n'ont pas souscrit de déclaration de revenus en France au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a estimé qu'ils avaient leur domicile en France et les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de ces deux années ; que ces impositions ont été assorties de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que, par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme A...demandent l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; que ces conditions posées au a, b et c du 1 de l'article 4 B sont alternatives et permettent chacune de déterminer la domiciliation fiscale en France ;

3. Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.