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Ariane Web: Conseil d'État 384156, lecture du 27 juin 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:384156.20160627

Décision n° 384156
27 juin 2016
Conseil d'État

N° 384156
ECLI:FR:CECHR:2016:384156.20160627
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
M. Lionel Collet, rapporteur


Lecture du lundi 27 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser 86 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 1304891 du 6 juin 2014, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.

Par une ordonnance n° 14PA03411 du 28 août 2014, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2014 au greffe de cette cour, présenté par la ministre du logement et de l'égalité des territoires. Par ce pourvoi, la ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement mentionné ci-dessus.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation de Paris a déclaré Mme A... prioritaire et devant être logée en urgence par une décision en date du 27 février 2009 ; que, par un jugement du 13 septembre 2010, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de l'intéressée ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de deux demandes, enregistrées respectivement le 9 mai 2012 et le 10 avril 2013, tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de l'absence de relogement à l'expiration d'un délai de six mois après la décision favorable de la commission ; que par un jugement du 31 mai 2013, le tribunal, statuant sur la première demande, a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 2 500 euros en réparation des troubles de toute nature subis du fait de l'absence de relogement ; que par un jugement du 6 juin 2014, le tribunal, statuant sur la seconde demande, a mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à MmeA..., également en raison des troubles subis du fait de l'absence de relogement ; que le ministre du logement et de l'égalité des territoires se pourvoit en cassation contre ce second jugement ;

2. Considérant qu'aucune pièce du dossier au vu duquel le jugement attaqué a été rendu ne mentionnait l'existence d'un jugement antérieur condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi par Mme A...du fait de l'absence d'offre de relogement ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, en condamnant l'Etat à verser une indemnité réparant ce même préjudice, n'a pas méconnu la règle d'ordre public qui interdit au juge de condamner une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que l'administration, à laquelle il appartenait de produire devant le tribunal administratif des observations en défense faisant état de la condamnation déjà prononcée, ne peut utilement invoquer l'existence de cette condamnation pour la première fois devant le juge de cassation ; que le pourvoi doit, par suite, être rejeté ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre du logement et de l'égalité des territoires est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à Mme A....


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