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Ariane Web: Conseil d'État 391825, lecture du 27 juin 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:391825.20160627

Décision n° 391825
27 juin 2016
Conseil d'État

N° 391825
ECLI:FR:CECHR:2016:391825.20160627
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
M. Marc Lambron, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public


Lecture du lundi 27 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B...a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire attachée aux emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de la police nationale à compter du 1er juillet 2007. Par un jugement n° 1302824 du 7 mai 2014, rectifié par une ordonnance du 14 mai 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02953 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M.B..., a annulé ce jugement ainsi que les décisions attaquées et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au versement à l'intéressé de la nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 95-1131 du 17 octobre 1995 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;



1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 6 juillet 2010 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) " ; que, depuis sa modification par la loi du 5 juillet 2010, cet article précise en outre que : " Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services " ; qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des fonctionnaires des services actifs de la police nationale : " Une bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs de la police nationale et aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de la police nationale " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l'exercice des fonctions correspondantes pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ; qu'en application de ces principes, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l'équivalent du montant de la nouvelle bonification indiciaire, à l'exception des indemnités représentatives de frais et indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., alors brigadier major de police et en décharge de service à temps complet pour exercer une activité syndicale depuis le 1er janvier 1994, a été nommé à compter du 1er juillet 2007, par un arrêté du 28 août 2007, sur un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police dont il n'est pas contesté qu'il ouvre droit à la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, en retenant que l'intéressé avait droit au bénéfice de l'équivalent du montant de cette bonification, dans les conditions prévues par le décret du 17 octobre 1995 précité, et en annulant, pour ce motif, les décisions implicites par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur avaient rejeté ses demandes respectivement des 4 juin 2012 et 28 août 2012 tendant à son bénéfice à compter de la prise d'effet de sa nomination dans ce nouvel emploi et a enjoint au ministre de la lui verser, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit, par suite, être rejeté ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


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