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Ariane Web: Conseil d'État 399801, lecture du 20 juillet 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:399801.20160720

Décision n° 399801
20 juillet 2016
Conseil d'État

N° 399801
ECLI:FR:CECHR:2016:399801.20160720
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Lombard, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public


Lecture du mercredi 20 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 399801, la Communauté de communes des sources du lac d'Annecy, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 mars 2016 décidant le rattachement de la commune nouvelle de Talloires-Montmin à la communauté de communes de la Tournette, a produit un mémoire, enregistré le 21 avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1602295 du 12 mai 2016, enregistrée le 17 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu'il soit statué sur la demande de la Communauté de communes des sources du lac d'Annecy, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales.



2° Sous le n° 400367, la commune des Abrets en Dauphiné, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 avril 2016 décidant son rattachement à la communauté de communes Bourbre-Tisserands, a produit un mémoire, enregistré le 11 mai 2016 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1602663 du 1er juin 2016, enregistrée le 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune nouvelle des Abrets en Dauphiné, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 72 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la commune des Abrets en dauphiné ;



1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes des sources du lac d'Annecy et celle posée par la commune nouvelle des Abrets en Dauphiné transmises au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Grenoble ont toutes deux pour objet les dispositions du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que la communauté de communes de Bourbre-Tisserands, à laquelle a été rattachée la commune des Abrets en Dauphiné par l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 avril 2016 contesté devant le tribunal administratif de Grenoble, justifie d'un intérêt à intervenir dans le cadre de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité posée par cette commune ; que par suite son intervention doit être admise pour l'examen de cette question prioritaire de constitutionnalité ;

4. Considérant que le II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dispose : " Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite être membre. / En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l'Etat dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'Etat dans le département. / Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. (...) " ;

5. Considérant que la Communauté de communes des sources du lac d'Annecy et la commune des Abrets en Dauphiné soutiennent que ces dispositions sont contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; que la commune des Abrets en Dauphiné soutient également que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

6. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Grenoble et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, à la commune des Abrets en Dauphiné, à la communauté de communes de Bourbre-Tisserands, au ministre de l'intérieur, au Premier ministre, ainsi qu'au tribunal administratif de Grenoble.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel,