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Ariane Web: Conseil d'État 385571, lecture du 27 juillet 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:385571.20160727

Décision n° 385571
27 juillet 2016
Conseil d'État

N° 385571
ECLI:FR:CECHS:2016:385571.20160727
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Simon Chassard, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
DELAMARRE ; BALAT, avocats


Lecture du mercredi 27 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme D...B...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Drancy des 10 juin 2008 et 12 mai 2009 accordant à la société Ergun un permis de construire et un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1200742 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir donné acte du désistement de MmeB..., a fait droit à la demande de M.C....

Par un arrêt n° 13VE02925 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Drancy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 novembre 2014, 6 février et 26 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ergun demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...et M. C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la société Ergun ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 10 juin 2008 et du 12 mai 2009, le maire de Drancy (Seine-Saint-Denis) a accordé à la société Ergun un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation. Sur la demande de M. C...et de MmeB..., le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 8 juillet 2013, après avoir donné acte du désistement d'instance de MmeB..., annulé ces arrêtés. La société Ergun se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la commune de Drancy contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. En se fondant, pour juger que cette irrecevabilité ne pouvait être opposée aux requérants en l'espèce, sur ce que l'affichage du permis de construire ne comportait pas la mention de la hauteur du bâtiment et était par suite irrégulier, sans rechercher si cet affichage, bien qu'irrégulier, mentionnait l'obligation de procéder à la notification prévue par l'article R. 600-1 de ce code, la cour a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est plus partie à l'instance dès lors que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 juillet 2013 a donné acte de son désistement d'instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la société Ergun demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ergun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Ergun est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ergun et à M.C....
Copie en sera adressée pour information à MmeB..., à la commune de Drancy et à la ministre du logement et de l'habitat durable.