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Ariane Web: Conseil d'État 388029, lecture du 27 juillet 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:388029.20160727

Décision n° 388029
27 juillet 2016
Conseil d'État

N° 388029
ECLI:FR:CECHR:2016:388029.20160727
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET, avocats


Lecture du mercredi 27 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2013 de la commission de médiation de Haute-Corse refusant de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n°1300782 du 28 octobre 2014 le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la commission de médiation du 11 juillet 2013 et d'enjoindre à cette commission de le désigner comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement ou, subsidiairement, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°2014-116 du 11 février 2014 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que M. B... A...a demandé à la commission de médiation du département de Haute-Corse de le déclarer prioritaire pour l'attribution d'un logement social en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que la commission a rejeté sa demande par une décision du 11 juillet 2013 ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait présenté contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission a notamment motivé sa décision par la circonstance que le logement dans lequel M. A...était hébergé n'était pas suroccupé ; que l'intéressé n'ayant pas contesté ce motif dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur sa validité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, " peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...)/ -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; / (...) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret " ;

4. Considérant que si le tribunal a cité dans son jugement les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du décret du 11 février 2014, postérieur à la date de la décision de la commission, cette erreur est sans incidence sur le bien-fondé du jugement dès lors qu'il ressort des motifs de celui-ci que le tribunal a fait application de cet article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu'il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu'il est logé par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé ; que par suite, le tribunal administratif de Bastia a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. A...était logé par sa mère au titre de l'obligation alimentaire et sur le fait que ses allégations selon lesquelles la cohabitation avec sa famille comportait certains risques n'étaient corroborées par aucune pièce du dossier, pour refuser de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ; qu'en portant cette appréciation, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation " reçoit (...) des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement " ; qu'aux termes du IV du même article : " Par dérogation aux dispositions du même article 226-13 [du code pénal], les professionnels de l'action sociale et médico-sociale définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités " ; que si ces dispositions permettent à la commission de médiation d'obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d'office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l'instruction des demandes, elles ne font pas obligation à la commission de médiation d'interroger ces services ; que par suite, le tribunal administratif, en n'enjoignant pas à l'administration de produire les éléments relatifs à la situation de M. A...dont disposaient les services médico-sociaux, n'a pas commis d'erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ou méconnu son office ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.



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