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Ariane Web: Conseil d'État 389690, lecture du 27 juillet 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:389690.20160727

Décision n° 389690
27 juillet 2016
Conseil d'État

N° 389690
ECLI:FR:CECHR:2016:389690.20160727
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats


Lecture du mercredi 27 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Les sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à réparer les préjudices nés du refus opposé à leur demande de concours de la force publique pour expulser la Société tarnaise de câblage électrique (STCE) des locaux occupés par elle à Marssac-sur-Tarn. Par un jugement n° 1105597 du 12 juin 2014, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser 179 014 euros aux sociétés requérantes.

Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société BPI France Financement, de la SA Finamur et de la société Natiocredimurs ;


1. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; que, par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser aux sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs une indemnité destinée à réparer les préjudices subis par ces dernières du fait du refus du préfet du Tarn de leur accorder le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ordonnant l'expulsion de la STCE des locaux industriels leur appartenant à Marssac-sur-Tarn, sans subordonner le versement de cette indemnité à la subrogation mentionnée au point 1 ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il omet de subordonner le versement de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la subrogation de ce dernier dans les droits que les sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs peuvent détenir sur la STCE au titre de l'occupation irrégulière de leur bien pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

4. Considérant que pour les motifs exposés au point 1, il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le jugement du 12 juin 2014 accorde aux sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que ces sociétés peuvent détenir sur la STCE au titre de l'occupation irrégulière, entre le 29 août 2011 et le 15 mai 2014, de l'immeuble leur appartenant situé dans la zone d'activité de la Pelbousquié à Marssac-sur-Tarn ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandées par les sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé en tant qu'il omet de subordonner le paiement de l'indemnité qu'il met à la charge de l'Etat à la subrogation de ce dernier, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que les sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs peuvent détenir sur la STCE au titre de l'occupation irrégulière de leur bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.
Article 2 : Le paiement de l'indemnité que le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse accorde aux sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que ces sociétés peuvent détenir sur la STCE au titre de l'occupation irrégulière, entre le 29 août 2011 et le 15 mai 2014, de l'immeuble leur appartenant situé dans la zone d'activité de la Pelbousquié à Marssac-sur-Tarn.
Article 3 : Les conclusions des sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et aux sociétés BPI France Financement, Finamur et Natiocredimurs.


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