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Ariane Web: Conseil d'État 395292, lecture du 27 juillet 2016, ECLI:FR:CECHS:2016:395292.20160727

Décision n° 395292
27 juillet 2016
Conseil d'État

N° 395292
ECLI:FR:CECHS:2016:395292.20160727
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. François Monteagle, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public


Lecture du mercredi 27 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 395292, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en tant que cette circulaire prévoit, d'une part, que l'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de l'agent sollicitant une autorisation de cumul d'activités pour inviter l'intéressé à fournir des informations complémentaires et, d'autre part, qu'il est loisible à l'administration de limiter dans le temps la durée des autorisations de cumul d'activités qu'elle accorde ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 395293, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B..., épouseD..., conclut aux mêmes fins que la requête n° 395292 et par les mêmes moyens.




....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :


1. Les requêtes de M. D...et de Mme B...sont toutes deux dirigées contre le refus qui leur a été opposé d'abroger la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 du ministre chargé de la fonction publique exposant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, conformément à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et au décret du 2 mai 2007. Ces requêtes tendant aux mêmes fins et soulevant les mêmes moyens, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la limitation dans le temps des autorisations de cumul :

2. M. D...et Mme B...soutiennent que le ministre chargé de la fonction publique était tenu d'abroger la circulaire litigieuse, en tant que celle-ci dispose que " si le décret du 2 mai 2007 ne prévoit pas d'échéance particulière à l'autorisation prononcée par l'autorité administrative, il lui est cependant loisible de limiter dans le temps la durée de son autorisation ". Ils font valoir qu'en énonçant que l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul présentée pour une durée indéterminée avait le pouvoir de limiter dans le temps les effets de l'autorisation qu'elle accordait, l'auteur de la circulaire a sur ce point excédé sa compétence et méconnu le décret du 2 mai 2007.

3. En vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, l'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l'application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration. L'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice. Afin de s'assurer que cette condition est remplie et ainsi que le prévoit l'article 5 du décret du 2 mai 2007, l'administration se prononce au vu d'une demande écrite du fonctionnaire précisant notamment la durée de l'activité accessoire envisagée, constituant un élément substantiel nécessaire à l'examen de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent.

4. S'il est permis à l'agent de former une demande d'autorisation de cumul sans en préciser le terme, l'administration est dans tous les cas tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l'activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire, lesquelles sont susceptibles d'évolution. La loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 mai 2007 ont ainsi, implicitement mais nécessairement, donné à l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul le pouvoir soit d'accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée indéterminée. La disposition contestée de la circulaire litigieuse n'est dès lors entachée ni d'incompétence ni de méconnaissance du décret du 2 mai 2007. Le refus d'abroger sur ce point cette même circulaire est par suite exempt d'illégalité.

Sur le délai applicable en cas de demande incomplète :

5. M. D...et Mme B...demandent également l'annulation du refus d'abroger la circulaire du 11 mars 2008 en tant qu'elle prévoit que " l'administration dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande de l'agent, pour inviter l'intéressé à fournir ces informations complémentaires ". Ils font valoir qu'à cet égard le ministre chargé de la fonction publique a incompétemment fixé le délai dont dispose la personne sollicitant une autorisation de cumul d'activités à compléter son dossier ainsi que l'administration l'y invite.

6. Aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2007 : " L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. / Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois ". Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le délai de quinze jours qu'elle édicte est, non pas celui qui est laissé à un fonctionnaire invité par l'administration à compléter sa demande d'autorisation de cumul, mais celui qui est donné à l'administration pour inviter l'auteur d'une demande à compléter celle-ci. La circulaire litigieuse s'est dès lors bornée à rappeler les termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2007. M. D...et Mme B...s'étant mépris sur la portée de la disposition de la circulaire dont ils demandaient l'abrogation, le refus opposé à cette demande d'abrogation est par suite également exempt d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, que M. D...et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'ils attaquent. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. D...et de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à Mme A...B...et à la ministre de la fonction publique.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, au ministre de l'intérieur et à la ministre des affaires sociales et de la santé.