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Ariane Web: Conseil d'État 400336, lecture du 27 juillet 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:400336.20160727

Décision n° 400336
27 juillet 2016
Conseil d'État

N° 400336
ECLI:FR:CECHR:2016:400336.20160727
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocats


Lecture du mercredi 27 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme C...A...-D..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 6 décembre 2013 rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a prononcé la récupération, sur la succession de Mme B...A..., sa soeur handicapée décédée le 16 janvier 2011, des prestations d'aide sociale accordées à cette dernière du 1er décembre 1998 au 16 janvier 2011, a produit un mémoire, enregistré le 19 avril 2016 au greffe de la Commission centrale d'aide sociale, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une décision n° 140323 du 25 mai 2016, enregistrée le 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission centrale d'aide sociale, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme A...-D..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 132-8 et L. 344-5 ;
- la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A...-D... ;




1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, antérieure à l'intervention de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 344-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, antérieure à l'intervention de la loi précitée du 28 décembre 2015 : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune " ;

4. Considérant, en outre, que l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles étend, sous certaines conditions, le bénéfice des dispositions de l'article L. 344-5 à l'accueil des personnes handicapées dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée ; qu'enfin, l'article L. 241-4 du même code limite l'exercice du recours en récupération pour l'ensemble des dépenses d'aide sociale exposées en vertu du titre IV du livre II du même code ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles sont applicables au litige dont est saisi la Commission centrale d'aide sociale ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce que le troisième alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles exclut l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale pour certains seulement des héritiers du bénéficiaire décédé, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, et L. 344-5 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...-D..., au département de Paris et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et à la Commission centrale d'aide sociale.


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