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Ariane Web: Conseil d'État 389056, lecture du 22 juillet 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:389056.20160722

Décision n° 389056
22 juillet 2016
Conseil d'État

N° 389056
ECLI:FR:CECHR:2016:389056.20160722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Christian Fournier, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du vendredi 22 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association " Accomplir ", d'une part, Mme D...E..., Mme A... G...et M. B...C..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du conseil de Paris n° 2010 DU 49 SG 95 des 15 et 16 novembre 2010 approuvant le protocole d'accord foncier conclu entre la ville de Paris et la société civile du forum des Halles de Paris relatif à l'opération de réaménagement du quartier des Halles, ainsi que la décision du 18 novembre 2010 du maire de Paris de signer ce protocole d'accord, et d'enjoindre à la ville de Paris de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du protocole d'accord.

Par un jugement n° 1100847-1100848 du 19 décembre 2011, le tribunal administratif de Paris, après jonction de ces deux demandes, a annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle avait approuvé l'article 21 du protocole d'accord entre la ville de Paris et la société civile du forum des Halles de Paris et rejeté le surplus des conclusions de l'association " Accomplir ", de Mmes E... et G...et de M.C....

Par un arrêt n° 12PA00825-12PA00826 du 29 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, en tant qu'il rejetait le surplus des conclusions des deux demandes. Elle a également annulé la délibération des 15 et 16 novembre 2010 ainsi que la décision du maire de Paris de signer le protocole d'accord foncier. Elle a, en revanche, rejeté les conclusions aux fins d'injonction formées par l'association " Accomplir " ainsi que par Mmes E...et G...et M. C....

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de l'association " Accomplir " et, d'autre part, de MmeF..., de Mme G...et de M. C...une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Paris, venant aux droits de la société d'économie mixte de rénovation et de restauration du secteur des Halles, et la société civile du forum des Halles de Paris ont conclu le 18 novembre 2010, en vue de permettre le réaménagement du quartier des Halles, un protocole d'accord, qui avait été préalablement approuvé par une délibération des 15 et 16 novembre 2010 du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal ; que cette délibération et la décision du maire de Paris de signer ce protocole d'accord ont été attaquées devant le tribunal administratif de Paris par l'association " Accomplir " d'une part, Mme E..., Mme G...et M. C... d'autre part ; que, par un jugement du 19 décembre 2011, le tribunal administratif a annulé cette délibération ainsi que la décision du maire de Paris de signer le protocole d'accord, en tant que celui-ci comporte un article 21 portant renonciation à l'exercice de tout recours, et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que, par un arrêt du 29 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux appels formés par l'association " Accomplir " d'une part, MmeF..., Mme G...et M. C...d'autre part, a intégralement annulé la délibération du conseil de Paris des 15 et 16 novembre 2010 ainsi que la décision du maire de Paris de signer ce protocole d'accord ; que la ville de Paris se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il lui fait grief ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " et qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-23 du même code : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. " ;

3. Considérant que, s'agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d'un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations ; que, par suite, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d'élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Accomplir ", de MmeE..., de Mme G...et de M. C... le versement à la ville de Paris d'une somme de 750 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'association " Accomplir ", MmeE..., Mme G...et M. C... verseront chacun à la ville de Paris la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, à l'association " Accomplir ", à Mme D...E..., à Mme A...G...et à M. B...C....


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