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Ariane Web: Conseil d'État 383781, lecture du 19 septembre 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:383781.20160919

Décision n° 383781
19 septembre 2016
Conseil d'État

N° 383781
ECLI:FR:CECHR:2016:383781.20160919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP LESOURD, avocats


Lecture du lundi 19 septembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1998 à 2010 à raison d'un immeuble situé 3, place du Caprice à Noisy-le-Grand. Par un jugement n° 1310349 du 19 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1995 et 1998 à 2010 à raison de deux appartements situés à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et à des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2008 à 2010 correspondantes à l'un de ces appartements ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la taxe sur les locaux vacants :

2. Considérant que le litige portant sur la taxe sur les logements vacants instituée par les dispositions de l'article 232 du code général des impôts, dont le produit, en vertu du VIII de cet article, est affecté à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, établissement public de l'Etat, ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon lequel " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'ainsi, malgré les dispositions du VII de l'article 232 du code général des impôts qui prévoient que le contentieux de cette taxe est régi comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, il n'est pas au nombre des litiges dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le pourvoi de M. B...dirigé contre le jugement qu'il attaque doit dans cette mesure être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :

3. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l'affaire, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne lui impose de viser cette demande de délai supplémentaire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a produit un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, communiqué le même jour au requérant avec un délai de vingt jours pour y répondre ; que, par un courrier enregistré le 5 mai 2014, ce dernier a demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire de trois mois en se prévalant de la technicité du dossier justifiant le recours à un avocat et du délai de six mois dont l'administration avait bénéficié pour la production de son mémoire en défense ; qu'il n'a ainsi fait état d'aucune circonstance constituant un motif tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande et de reporter l'audience fixée le 7 mai 2014 au 5 juin suivant ; que, dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu de viser cette demande, en refusant de lui donner un délai supplémentaire pour produire son mémoire en réplique et en enrôlant l'affaire, n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ni les droits de la défense ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que les moyens tirés de ce que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'absence de justification régulière des impositions demandées faute de notification d'un rôle individuel permettant d'en vérifier le bien-fondé pour chaque année au motif que des extraits de rôle lui avaient été signifiés par voie d'huissier à sa dernière adresse connue, de ce qu'il aurait violé le principe du caractère contradictoire de la procédure en relevant d'office ce motif sans en avoir préalablement avisé les parties et de ce qu'il aurait dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en estimant qu'il était parti sans laisser d'adresse où le joindre ne sont pas fondés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. B...présentées au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête d'appel de M. B...en ce qui concerne la taxe sur les locaux vacants est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. B...sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


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